Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme de X..., salariée de la société OBI, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 25 janvier au 7 juillet 1995 à la suite de relations conflictuelles avec un autre salarié ; que, le 4 juillet 1995, la formation des référés du conseil de prud'hommes a prononcé la rupture de son contrat de travail ; que cette décision a été infirmée en appel, le 30 octobre 1995, au motif que la formation de référé n'était pas compétente pour prononcer la rupture du contrat de travail ; que la salariée n'ayant pas, à cette date, repris son travail, la cour d'appel, statuant au fond, a dit que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée et l'a déboutée, en conséquence, de ses demandes d'indemnités ;
Attendu que la cour d'appel, pour dire que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée, énonce que si l'attitude de la salariée qui n'avait ni repris son travail ni justifié de son absence, ne caractérise pas, à défaut d'une manifestation de volonté non équivoque, une démission dont l'employeur, qui ne lui avait adressé aucune mise en demeure, ne pouvait prendre acte, elle a cependant pour effet de lui rendre imputable la rupture alors qu'il lui appartenait de revendiquer l'exécution d'une décision de justice dépourvue d'ambiguïté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'une démission de la salariée, il était impossible de lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen, ni sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.