La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2000 | FRANCE | N°98-30028

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2000, 98-30028


Attendu que, par ordonnance du 2 décembre 1997, le président du tribunal de grande instance de Lisieux a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances occupés par M. Pierre-Jean X... et/ou Mme Monique X..., née Y..., sis ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Pierre-Jean X..., de la SARL Nautimar, de la SARL Pierre-Jean X..., de la SA Pentagone immobilier, de la SARL Iéna promotion construction rénovation, de l

a SA Holding financière et foncière de France et de la soc...

Attendu que, par ordonnance du 2 décembre 1997, le président du tribunal de grande instance de Lisieux a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances occupés par M. Pierre-Jean X... et/ou Mme Monique X..., née Y..., sis ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Pierre-Jean X..., de la SARL Nautimar, de la SARL Pierre-Jean X..., de la SA Pentagone immobilier, de la SARL Iéna promotion construction rénovation, de la SA Holding financière et foncière de France et de la société civile Nautimar France au titre de l'impôt sur le revenu (catégorie bénéfices industriels et commerciaux), de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ; que, par ordonnance du 3 décembre 1997, le président du tribunal de grande instance de Lisieux a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux utilisés par le Crédit agricole mutuel, agence de Deauville, 64, rue Désiré-Le-Hoc à Deauville (Calvados) où Mlle Anne-Sophie X... détient un coffre ouvert à son nom, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Pierre-Jean X..., de la SARL Nautimar, de la SARL Pierre-Jean X..., de la SA Pentagone immobilier, de la SARL Iéna promotion construction rénovation, de la SA Holding financière et foncière de France et de la société civile Nautimar France au titre de l'impôt sur le revenu (catégorie bénéfices industriels et commerciaux), de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ;

Sur la recevabilité des pourvois formés par la SARL Iéna promotion construction rénovation et la SA Holding financière et foncière de France :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que la déclaration de pourvoi doit contenir la preuve de sa validité ;

Attendu que, le 5 décembre 1997, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation de l'ordonnance du 2 décembre 1997 rendue par le président du tribunal de grande instance de Lisieux en agissant pour la SARL Iéna promotion construction rénovation et la SA Holding financière et foncière de France ;

Attendu que celui qui se pourvoit au nom d'une personne morale ne peut le faire qu'en précisant l'organe qui la représente ; que, dès lors, la déclaration de pourvoi en tant qu'elle est faite au nom de la SARL Iéna promotion construction rénovation et de la SA Holding financière et foncière de France ne renfermant pas la preuve de leur validité, les recours doivent être déclarés irrecevables ;

Sur la recevabilité des mémoires de M. X... et de Mlle X... :

Attendu que le directeur général des impôts conclut au rejet du pourvoi pour non-production de moyen dans les délais ;

Mais attendu que M. X..., qui s'est pourvu en cassation le 5 décembre 1997, a déposé au greffe du tribunal de grande instance de Lisieux, à l'appui de ce pourvoi, un mémoire comportant ses moyens de cassation le 15 décembre 1997, soit dans les dix jours suivant son pourvoi, conformément à l'article 584 du Code de procédure pénale ; que Mlle X..., qui s'est pourvue en cassation le 5 décembre 1997, a déposé au greffe du tribunal de grande instance de Lisieux, à l'appui de ce pourvoi, un mémoire comportant ses moyens de cassation le 15 décembre 1997, soit dans les dix jours suivant son pourvoi, conformément à l'article 584 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le pourvoi doit être examiné ;

Sur le premier moyen soutenu par M. X... et Mlle X... :

Attendu que M. X... et Mlle X... font grief aux ordonnances attaquées d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge est tenu, avant d'autoriser les agents de l'administration des Impôts à procéder à des visites domiciliaires dans des locaux privés et à des saisies, de vérifier de manière concrète que la demande est bien fondée ; qu'après avoir simplement énuméré les documents et repris les constatations de l'administration fiscale, le président du tribunal de grande instance, en statuant comme il l'a fait, n'a pas vérifié concrètement le bien fondé des présomptions invoquées mais a uniquement motivé sa décision par référence à la requête de l'administration et qu'en conséquence, sa décision se trouve privée de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance se réfère, en les analysant, à ceux des éléments d'information fournis par l'Administration qu'elle retient et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le juge a fondé son appréciation ; qu'ainsi le président du tribunal a satisfait aux exigences légales visées au pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen soutenu par M. X... et Mlle X... :

Attendu que M. X... et Mlle X... font grief aux ordonnances attaquées d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales fait obligation à l'administration fiscale de fournir au juge tous les éléments d'informations de nature à justifier la visite, que l'Administration a indiqué au président du tribunal de grande instance que Mlle Anne-Sophie X... était administrateur des sociétés Holding financière et foncière de France et de Pentagone, sans préciser que, depuis le mois de septembre 1993, elle avait démissionné de ses fonctions, comme en atteste les lettres recommandées avec avis de réception adressées au dirigeant de ces sociétés en date du 27 septembre 1993 ; que l'administration des Impôts a également indiqué de manière tout à fait incomplète au président du tribunal de grande instance, que M. X... Pierre-Jean se trouvait débiteur auprès du trésor public d'une dette fiscale d'un montant de 76 942 386 francs ; qu'en effet, l'administration fiscale se devait d'éclairer le président du tribunal de l'ensemble des éléments dont elle disposait, à savoir d'un dégrèvement prononcé pour une partie de ce montant, mais également de la contestation existant sur le bien fondé de ces dettes, M. X... ayant porté le litige devant les juridictions du fond ; qu'ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est en méconnaissance de nombreux éléments dont disposait l'administration lors de l'établissement de sa requête, que le président du tribunal de grande instance a rendu son ordonnance ; que celle-ci se trouve donc irrégulière, l'autorisation ayant été délivrée sur une demande ne répondant pas aux prescriptions légales et ne satisfaisant pas aux exigences du texte susvisé ;

Mais attendu qu'il n'est pas démontré en quoi l'absence de production des pièces invoquées par le moyen, était de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge des éléments retenus par lui à titre de présomptions de fraude fiscale pour autoriser les visite et saisie sollicitées par l'Administration ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen soutenu par M. X... et Mlle X... :

Attendu que M. X... et Mlle X... font grief aux ordonnances attaquées d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que le demandeur au pourvoi en vue d'un recours contre l'ordonnance autorisant la visite et saisie selon la procédure de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne dispose que de la seule notification de l'ordonnance ; qu'ainsi, cette notification ne comporte pas les éléments d'informations soumis au juge de l'autorisation par l'administration des Impôts, conformément à l'article L. 16 B II, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ; qu'il résulte des dispositions de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme que " toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'il apparait que le demandeur au pourvoi n'est pas en mesure de s'assurer que la procédure d'autorisation a été conduite, et l'autorisation délivrée, dans le respect des droits qu'il tient de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de plus, le demandeur au pourvoi ne peut être considéré, par l'absence de communication des pièces produites par l'Administration au juge, comme étant dûment informé conformément à ce que les droits de la défense exigent ; qu'en effet, le demandeur au pourvoi se trouve dans l'incapacité d'organiser sa défense ; que ceci prive le demandeur au pourvoi de la garantie prévue à l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que les ordonnances attaquées échappent en elles-mêmes aux griefs formulés aux moyens susvisés, lesquels ne concernent que la communication ultérieure des pièces produites par l'Administration ; qu'il appartient aux parties demanderesses au pourvoi, si les pièces litigieuses ne se trouvent pas au greffe de la juridiction, de mettre en demeure l'Administration, qui avait obtenu l'autorisation de visite en cause, de leur communiquer lesdites pièces de manière à permettre l'exercice de leur droit et, en particulier, d'élaborer les moyens à l'appui de leur pourvoi ; que le moyen, pris en ses diverses branches, n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen soutenu par Mlle X... :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que, si les dispositions légales exigent que le juge de l'autorisation contrôle l'origine apparemment licite des pièces produites par l'Administration, il apparaît que le président du tribunal de grande instance de Lisieux n'a pas procédé à ce contrôle, la pièce motivant l'autorisation de visite et de saisie du coffre fort correspondant à une attestation du jour même de la requête ; qu'en effet, il apparaît douteux que l'administration ait pu obtenir de manière licite cette information en l'absence de tout autre pièce produite le justifiant ; que, de ce qui précède, il résulte qu'en rendant l'ordonnance du 3 décembre 1997, imprécise et non motivée, le président du tribunal de grande instance de Lisieux a violé les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le président du tribunal, en vérifiant que les éléments d'information fournis par l'administration fiscale requérante ont été obtenus et détenus par elle de manière apparemment licite, a ainsi procédé au contrôle qui lui incombait, toute autre contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il a été formé par la SARL Iéna promotion construction rénovation et la SA Holding financière et foncière de France ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il a été formé par M. X... et Mlle X....


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-30028
Date de la décision : 30/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet et irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Requête préalable de l'Administration - Pièces jointes - Eléments d'information - Production partielle - Appréciation non remise en cause - Validité .

N'est pas fondé le moyen tiré du fait que l'autorisation de visite domiciliaire et de saisie sollicitée par l'Administration en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales aurait été accordée par le président du tribunal en méconnaissance de nombreux éléments dont disposait l'Administration lors de l'établissement de sa requête, dès lors qu'il n'est pas démontré en quoi l'absence de production des pièces invoquées par le moyen était de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge des éléments retenus à titre de présomptions de fraude fiscale pour autoriser la mesure sollicitée.


Références :

Livre des procédures fiscales L16 B

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lisieux, 03 décembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1997-02-18, Bulletin 1997, IV, n° 57, p. 50 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 2000, pourvoi n°98-30028, Bull. civ. 2000 IV N° 117 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 117 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boinot.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.30028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award