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24/05/2000 | FRANCE | N°98-16801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2000, 98-16801


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maxime X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt n° 20 rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit de Mme Vivienne Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, préside

nt, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maxime X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt n° 20 rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit de Mme Vivienne Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Bernard Hémery, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 132 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 631 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 1998), statuant sur renvoi après cassation, que M. X..., ayant donné à Mme Z... un appartement à bail, l'a assignée en paiement de charges arriérées ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris, du 9 juin 1993 a été cassé par arrêt du 20 décembre 1995 (B n° 262, p. 176) ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que selon les bordereaux de pièces des 26 novembre 1996 et 18 septembre 1997, M. X... n'a pas communiqué à Mme Z... et n'a donc pas produit régulièrement devant la cour d'appel les justificatifs des charges locatives récupérables à l'encontre de la locataire ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si Mme Z... avait demandé une nouvelle communication des pièces déjà versées, ni rechercher si les documents avaient déjà été produits lors d'une première instance ayant abouti à la décision cassée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-16801
Date de la décision : 24/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Affaire revenant après cassation - Demande d'une nouvelle communication des pièces déjà versées ou production lors de la précédente instance - Recherche nécessaire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 132 et 631

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), 08 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2000, pourvoi n°98-16801


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.16801
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