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24/05/2000 | FRANCE | N°98-16163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2000, 98-16163


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Services et technologie, anciennement dénommée société Volback, dont le siège est ...,

2 / M. Gérard Philippot, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Services et technologie, domicilié ...,

3 / M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Services et technologies, domicilié ...,

en cassatio

n d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Services et technologie, anciennement dénommée société Volback, dont le siège est ...,

2 / M. Gérard Philippot, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Services et technologie, domicilié ...,

3 / M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Services et technologies, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Civile foncière 66, ayant absorbé par voie de fusion absorption et transmission de patrimoine la société Civile foncière 67, nouvellement dénommée Civile foncière, dont le siège est ...,

2 / de la société Gestion Immofrance, dont le siège est ...,

3 / du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, la société Septime, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Services et technologie et de MM. Y... et X..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Civile foncière et de la société Gestion Immofrance, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires du ... ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1998), que la société Services et technologie, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la Société civile foncière, venant aux droits des sociétés Civiles foncières 66 et 67, a assigné ces dernières pour faire constater la nullité du bail ; que reconventionnellement, celles-ci ont réclamé le paiement d'une somme au titre de l'arriéré des loyers et des charges ;

Attendu que, pour rejeter la demande en nullité du bail et condamner la société Services et technologie au paiement de l'arriéré de loyers et charges, l'arrêt, après avoir rappelé la clause selon laquelle le montant des charges était fixé à une somme forfaitaire avec une variation de 10 %, retient que la société Civile foncière démontre que les décomptes, qu'elle avait par devers elle, donnaient un chiffre de 167 824,40 francs pour les charges courantes et les taxes afférentes aux locaux loués pour la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1993 et que le chiffre de base de 150 000 francs était admissible compte tenu du fait que la bailleresse prenait 10 % à sa charge en cas de dépassement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le décompte de charges établi par la bailleresse correspondait à celui dressé par le syndic de copropriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne, ensemble, la société Civile foncière, la société Gestion immofrance et le syndicat des copropriétaires ... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Civile foncière, de la société Gestion Immofrance et du syndicat des copropriétaires ... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-16163
Date de la décision : 24/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), 11 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2000, pourvoi n°98-16163


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.16163
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