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24/05/2000 | FRANCE | N°98-12591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2000, 98-12591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Moulin, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit de la commune de Cléguer, représentée par son maire, domicilié en la mairie de Cléguer, 56620 Cléguer,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése

nt arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Moulin, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit de la commune de Cléguer, représentée par son maire, domicilié en la mairie de Cléguer, 56620 Cléguer,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société civile immobilière du Moulin, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la commune de Cléguer, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que les attestations produites en cause d'appel démontraient que le chemin objet du litige était, depuis des temps anciens, ouvert au public, que de nombreux employés communaux témoignaient avoir vu la commune entretenir ce chemin et avoir participé à ces travaux et, d'autre part, qu'à l'issue des opérations de remembrement, ce qui était inclus dans le périmètre de ce remembrement ne portait pas de numéro cadastral, qu'il n'était justifié ni d'une réattribution au compte des auteurs de la société civile immobilière du Moulin, ni de ce que ces opérations de remembrement avaient, sur ce point, fait l'objet d'une contestation et qu'aucun document pertinent parmi ceux versés aux débats devant la cour d'appel ne démontrait que ce serait par erreur que l'assiette de ce chemin n'aurait pas été retenue comme propriété privée, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière du Moulin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière du Moulin à payer à la commune de Cléguer la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-12591
Date de la décision : 24/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), 16 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2000, pourvoi n°98-12591


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12591
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