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24/05/2000 | FRANCE | N°98-11005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2000, 98-11005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jack Z..., demeurant Manoir de Toul An Gollet, 22720 Plesidy,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de M. A..., demeurant 9, place Duguesclin, 22000 Saint-Brieuc, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Yannick Le Cocguen,

2 / de Mme Annie Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'

appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jack Z..., demeurant Manoir de Toul An Gollet, 22720 Plesidy,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de M. A..., demeurant 9, place Duguesclin, 22000 Saint-Brieuc, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Yannick Le Cocguen,

2 / de Mme Annie Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 novembre 1997), que M. Z... qui, autorisé par ordonnance du juge-commissaire, avait acquis un immeuble, cadastré notamment ZT 90, dépendant de la liquidation judiciaire de M. X..., exploitant d'une menuiserie, a assigné le liquidateur judiciaire pour obtenir la "résolution de la cession" ;

que Mme Y..., à laquelle, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, M. X... avait donné à bail une partie, comportant un bâtiment d'élevage, de l'immeuble cédé, est intervenue à l'instance ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que la qualité déterminante de la chose sur l'existence de laquelle l'acquéreur est fondé à compter est celle mentionnée au contrat ; qu'ainsi, en l'espèce où dans l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente du terrain appartenant à M. X... il était mentionné que pour sa surface totale, incluant la parcelle louée à ferme à Mme Y..., ledit terrain était à usage industriel, la cour d'appel, en considérant, pour écarter l'erreur sur la substance, que M. Z... devait démontrer qu'il lui était indispensable d'acquérir la totalité du terrain à usage industriel, a inversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1110 du Code civil ; d'autre part, que le vendeur est tenu de délivrer à l'acheteur l'immeuble comportant les caractéristiques convenues ; qu'ainsi, en l'espèce où l'ordonnance autorisant la cession des terrains mentionnait que les dits terrains étaient à usage industriel, la cour d'appel en considérant qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation de la vente, nonobstant le fait qu'une partie des terrains aient été donnés à bail à ferme, a violé l'article 1604 du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés, que la proposition faite par M. Z... le 5 avril 1993 portait sur l'acquisition de l'ensemble des éléments du fonds de commerce, avec le terrain et les bâtiments mentionnés au titre des éléments corporels, sans désignation cadastrale, et relevé que celui-ci se proposait en réalité d'acheter le terrain et les bâtiments nécessaires à l'exploitation de la menuiserie convoitée, qu'une simple visite des lieux, qu'il ne saurait nier utilement avoir faite, lui permettait de constater l'affectation agricole d'une partie de la parcelle ZT 90 entourée d'un grillage, qu'il ne pouvait à la fois soutenir la nécessité d'acquérir le terrain entier, selon lui indispensable à son exploitation future et ne s'être pas inquiété de la division matérielle manifeste de celui-ci, qu'il n'avait, dans ses recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, à aucun moment fait état de la superficie ni de l'occupation de la parcelle, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a souverainement retenu que M. Z... avait ainsi accepté cette situation de fait et présenté son offre en pleine connaissance de cause, d'où elle a justement déduit que la circonstance que l'autorisation d'acquérir la totalité des éléments corporels du fonds de commerce eut porté, en sus, sur une parcelle louée à un tiers, ne pouvait, en l'absence d'erreur viciant le consentement de l'acheteur, entraîner la nullité de la convention ;

Attendu, d'autre part, que M. Z... s'étant borné, dans ses conclusions d'appel, à invoquer l'existence d'un vice du consentement, le moyen tiré du manquement du vendeur à son obligation de délivrance est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant, irrecevable ;

D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. A..., ès qualités et à Mme Y..., chacun, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-11005
Date de la décision : 24/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 12 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2000, pourvoi n°98-11005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11005
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