La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2000 | FRANCE | N°98-10666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2000, 98-10666


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre A..., ayant demeuré Z... Anne, 1, rue du Bois Roux-Prefailles, 44770 La Plaine-sur-Mer, décédé, aux droits duquel se trouve sa veuve,

2 / Mme Annick Y..., épouse A..., demeurant Z... Anne, ..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de veuve aux droits,

en cassation de l'arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre civile), au profit de M. Raymond X..., demeurant ...,
<

br>défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre A..., ayant demeuré Z... Anne, 1, rue du Bois Roux-Prefailles, 44770 La Plaine-sur-Mer, décédé, aux droits duquel se trouve sa veuve,

2 / Mme Annick Y..., épouse A..., demeurant Z... Anne, ..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de veuve aux droits,

en cassation de l'arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre civile), au profit de M. Raymond X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme A..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la vue droite dispensée depuis la terrasse litigieuse, construite en faible surélévation, ne pouvait être considérée comme constituant une aggravation significative de la vue préexistante, que celle s'exerçant depuis le pied du mur mitoyen était aussi importante sinon plus, que Mme A... ne démontrait l'existence d'aucun préjudice, M. X... ayant mis en place, à l'aplomb du mur et sur toute la longueur de la terrasse, une clôture en brande haute de 2,30 mètres, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'absence d'aggravation des conditions naturelles de vue sur le fonds de Mme A..., a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10666
Date de la décision : 24/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4ème chambre civile), 13 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2000, pourvoi n°98-10666


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10666
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award