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23/05/2000 | FRANCE | N°98-42064

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 98-42064


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé au mois de mai 1983 par la société de courtage d'assurances Semas et a été licencié le 13 juin 1996 pour " insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise " ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité et dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que ces notions ne sont pas suffisamment définies, de sorte que la lettre, faute d'énoncer des faits objectifs

matériellement vérifiables n'est pas motivée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la ment...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé au mois de mai 1983 par la société de courtage d'assurances Semas et a été licencié le 13 juin 1996 pour " insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise " ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité et dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que ces notions ne sont pas suffisamment définies, de sorte que la lettre, faute d'énoncer des faits objectifs matériellement vérifiables n'est pas motivée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mention de l'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42064
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Grief matériellement vérifiable - Insuffisance professionnelle - Elément suffisant .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Enonciation dans la lettre de licenciement - Grief matériellement vérifiable - Insuffisance professionnelle - Elément suffisant

L'énoncé dans la lettre de licenciement d'insuffisance professionnelle constitue un grief matériellement vérifiable au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond.


Références :

Code du travail L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2000, pourvoi n°98-42064, Bull. civ. 2000 V N° 194 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 194 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carmet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.42064
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