Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé au mois de mai 1983 par la société de courtage d'assurances Semas et a été licencié le 13 juin 1996 pour " insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise " ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité et dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que ces notions ne sont pas suffisamment définies, de sorte que la lettre, faute d'énoncer des faits objectifs matériellement vérifiables n'est pas motivée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mention de l'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.