Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er décembre 1986 par la société SIVA en qualité de mécanicienne en confection ; que le 27 mai 1993, l'employeur a adressé à la salariée une lettre lui faisant connaître que son travail ne lui donnait pas satisfaction, qu'elle était en conséquence licenciée, mais que toutefois si à l'expiration du délai de préavis elle avait fait les progrès nécessaires, il reviendrait sur sa décision de licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 décembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, premièrement, la lettre de licenciement qui énonce des griefs matériellement vérifiables est suffisamment motivée ; qu'en décidant que la lette de licenciement notifiée à Mme X..., qui faisait état de la mauvaise qualité de son travail, n'était pas motivée de manière suffisamment précise, en considérant que l'employeur doit " articuler des faits précis " dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, l'employeur conserve le droit, pendant la période de délai-congé, pendant laquelle le contrat de travail est toujours en vigueur, de renoncer à la décision de licenciement prise initialement à l'égard d'un salarié ; de sorte qu'en considérant, par des motifs erronés, que le fait d'énoncer, dans la lettre de licenciement, que dans l'hypothèse d'une amélioration de la prestation de travail pendant la période délai-congé, le contrat de travail ne serait pas rompu révélait un aveu de l'absence de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, troisièmement, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; qu'ainsi, une juridiction prud'homale ne peut, combinant les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, édictant, l'une, une présomption légale et, l'autre, une condamnation forfaitaire, condamner systématiquement, sans aucun examen des griefs invoqués, l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC l'équivalent de 6 mois d'indemnités de chômage au salarié licencié, au seul motif que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'est pas énoncé de manière suffisamment précise, sauf à méconnaître l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait considéré au jour du licenciement que la poursuite des relations de travail était envisageable ; qu'en l'état de ces constatations, et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause sérieuse ;
Et attendu, ensuite, que le moyen qui, en sa deuxième branche, s'attaque à un motif surabondant est inopérant ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.