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23/05/2000 | FRANCE | N°98-40634

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 98-40634


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er décembre 1986 par la société SIVA en qualité de mécanicienne en confection ; que le 27 mai 1993, l'employeur a adressé à la salariée une lettre lui faisant connaître que son travail ne lui donnait pas satisfaction, qu'elle était en conséquence licenciée, mais que toutefois si à l'expiration du délai de préavis elle avait fait les progrès nécessaires, il reviendrait sur sa décision de licenciement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 décembre 1997) d'avoir décidé

que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, ...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er décembre 1986 par la société SIVA en qualité de mécanicienne en confection ; que le 27 mai 1993, l'employeur a adressé à la salariée une lettre lui faisant connaître que son travail ne lui donnait pas satisfaction, qu'elle était en conséquence licenciée, mais que toutefois si à l'expiration du délai de préavis elle avait fait les progrès nécessaires, il reviendrait sur sa décision de licenciement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 décembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, premièrement, la lettre de licenciement qui énonce des griefs matériellement vérifiables est suffisamment motivée ; qu'en décidant que la lette de licenciement notifiée à Mme X..., qui faisait état de la mauvaise qualité de son travail, n'était pas motivée de manière suffisamment précise, en considérant que l'employeur doit " articuler des faits précis " dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, l'employeur conserve le droit, pendant la période de délai-congé, pendant laquelle le contrat de travail est toujours en vigueur, de renoncer à la décision de licenciement prise initialement à l'égard d'un salarié ; de sorte qu'en considérant, par des motifs erronés, que le fait d'énoncer, dans la lettre de licenciement, que dans l'hypothèse d'une amélioration de la prestation de travail pendant la période délai-congé, le contrat de travail ne serait pas rompu révélait un aveu de l'absence de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, troisièmement, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; qu'ainsi, une juridiction prud'homale ne peut, combinant les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, édictant, l'une, une présomption légale et, l'autre, une condamnation forfaitaire, condamner systématiquement, sans aucun examen des griefs invoqués, l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC l'équivalent de 6 mois d'indemnités de chômage au salarié licencié, au seul motif que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'est pas énoncé de manière suffisamment précise, sauf à méconnaître l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait considéré au jour du licenciement que la poursuite des relations de travail était envisageable ; qu'en l'état de ces constatations, et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause sérieuse ;

Et attendu, ensuite, que le moyen qui, en sa deuxième branche, s'attaque à un motif surabondant est inopérant ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40634
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Grief matériellement vérifiable - Salarié ne donnant pas satisfaction - Elément insuffisant .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Grief matériellement vérifiable - Défaut - Constatations suffisantes

L'énoncé dans la lettre de licenciement du motif selon lequel le travail du salarié ne donnait pas satisfaction ne constitue pas un motif matériellement vérifiable et son imprécision équivaut à une absence de motifs. L'employeur ayant prononcé le licenciement en indiquant qu'il reviendrait sur sa décision si le travail du salarié donnait satisfaction pendant la durée du préavis, c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a décidé, dès lors que la poursuite des relations contractuelles était envisageable au jour du licenciement, que celui-ci était sans cause sérieuse.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 décembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-05-23, Bulletin 2000, V, n° 193 (1), p. 148 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2000, pourvoi n°98-40634, Bull. civ. 2000 V N° 195 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 195 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carmet.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40634
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