AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Modeste Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de M. José X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. X... avait, ainsi que cela lui avait été ordonné par le juge des référés, exécuté les travaux de renforcement dont il était fait état dans la lettre annexée au rapport de l'expert, et terminé le mur objet du litige en réalisant un "chaînage haut", ces travaux étant, selon l'attestation d'un chef du bureau d'études techniques, destinés à équilibrer les efforts sismiques et cycloniques, et ayant constaté qu'il résultait des pièces versées aux débats, notamment du rapport Halley et de l'attestation de M. Z..., que le mur respectait bien les conditions imposées par l'expert, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, déduit de ses constatations que le mur litigieux ne présentait aucun danger pour M. Y... et sa famille ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu qu'en dehors de tout préjudice établi par M. Y..., l'éventuelle violation des dispositions du plan d'occupation des sols par l'implantation du mur en cause ne pouvait à elle seule constituer un trouble anormal de voisinage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.