AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., prise en sa qualité de mandatrice liquidatrice de la société Le Paritaire bar, domiciliée ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mlle Evelyne Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 février 2000, Me Blanc, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de Mme X... ès qualités contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris, le 4 novembre 1997, au profit de Mme Evelyne Y... alors que le conseiller rapporteur avait déposé son rapport le 18 janvier 2000 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme X... de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.