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23/05/2000 | FRANCE | N°98-11436

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2000, 98-11436


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France Handling, dont le siège est ...Union, 95700 Roissy-Charles-de-Gaulle,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (1ère et 2ème chambres réunies), au profit :

1 / de la société Japan Time, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie Italia assurances, dont le siège est ...,

3 / de la Mutuelle électrique d'assurances, dont le siège est ...,


4 / de la compagnie Rhin et Moselle, dont le siège est ...,

5 / de la compagnie Lufthansa, dont le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France Handling, dont le siège est ...Union, 95700 Roissy-Charles-de-Gaulle,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (1ère et 2ème chambres réunies), au profit :

1 / de la société Japan Time, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie Italia assurances, dont le siège est ...,

3 / de la Mutuelle électrique d'assurances, dont le siège est ...,

4 / de la compagnie Rhin et Moselle, dont le siège est ...,

5 / de la compagnie Lufthansa, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La société Japan Time et la Mutuelle électrique d'assurances ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte , conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société France Handling, de Me Cossa, avocat de la société Japan Time et de la Mutuelle électrique d'assurances, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Lufthansa, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société France Handling de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre les compagnies Italia assurances et Rhin et Moselle et à la société Japan Time et à la Mutuelle électrique d'assurances de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi incident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 28 mars 1995, pourvoi n° 93-11.538) que, suivant trois lettres de transport aérien, la compagnie Lufthansa (le transporteur) a acheminé, par voie aérienne, trois lots de montres d'Hambourg (Allemagne) à Paris, puis a confié la manutention de la marchandise à la société France Handling ; qu'un préposé de cette société l'a dérobée ; que la société Japan Time, importateur de la marchandise, a été partiellement indemnisée par son assureur, la Mutuelle électrique d'assurances (MEA) ; que celle-ci, dans la mesure de sa subrogation, et la société Japan Time, pour la partie des dommages restant à sa charge, ont assigné le transporteur et la société France Handling en réparation de leur préjudice ; que, par jugement assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné le transporteur à payer à la MEA une certaine somme et a dit que la société France Handling devra garantir le transporteur de cette condamnation ; que la société France Handling a fait appel du jugement ; que le transporteur a formé un appel incident ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société France Handling reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la société Japan Time et à la MEA sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, alors, selon le pourvoi, que, si la société Japan Time et le transporteur ne sont pas directement unis par les liens d'un contrat, la société Japan Time, destinataire de la marchandise, fait à ce titre partie de l'ensemble contractuel mis en place en vue de l'acheminement de la marchandise ;

qu'en conséquence, n'étant pas un tiers pur et simple au contrat de handling conclu entre le transporteur et la société France Handling, la société Japan Time et la MEA, partiellement subrogée dans ses droits, ne peuvent être admises à rechercher la responsabilité quasi délictuelle de la société France Handling ; qu'en retenant cependant la responsabilité quasi délictuelle, du fait de ses commettants, de la société France Handling à l'égard de la société Japan Time et de l'assureur subrogé dans les droits de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 1384, alinéa 5, du Code civil, et 24-1 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 relative au transport aérien international, et fait, de l'article 1165 du Code civil, une fausse application ;

Mais attendu que la juridiction de renvoi s'étant conformée, sur ce point, à l'arrêt de cassation, le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société France Handling fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'a la qualité de commettant celui qui a le pouvoir de donner des ordres et des instructions pour l'exécution d'un travail et d'en surveiller l'exécution ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que c'est le transporteur qui avait le pouvoir de donner à M. X... des ordres et des instructions quant à la mission qu'il devait accomplir et d'en surveiller l'exécution lorsque le vol a été commis ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pu dénier à celle-ci la qualité de commettant de M. X... sans violer l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que la société France Handling avait mis le salarié à la disposition du transporteur ne pouvait la qualifier de commettant sans analyser le contrat de mise à disposition, ni constater que la société France Handling avait conservé le pouvoir de donner des instructions au salarié pour l'exécution du travail à l'occasion duquel le vol a été commis ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le transporteur a confié la manutention de la marchandise à la société France Handling et que le préposé de celle-ci l'a dérobée à l'occasion de son travail, l'arrêt, procédant à l'analyse du contrat liant le transporteur à la société France Handling, retient que la société France Handling, même si elle devait exécuter tous les services techniques et d'opération de vol conformément aux instructions du transporteur, agissait sous sa propre responsabilité et le préposé, auteur du vol, restait sous la subordination de la société France Handling pour les modalités d'exécution de son travail ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a retenu que le contrat était un contrat de prestations de service, que la société France Handling n'avait pas perdu son pouvoir de contrôle et de direction sur son préposé et qu'elle en restait donc responsable ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France Handling aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Lufthansa ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-11436
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1ère et 2ème chambres réunies), 19 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 2000, pourvoi n°98-11436


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11436
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