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23/05/2000 | FRANCE | N°98-11170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2000, 98-11170


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Patrick X...,

2 / Mme Marie-Claude Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Douai (1e chambre), au profit :

1 / de M. Roger A...,

2 / de Mme Denise Z..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexÃ

© au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'aud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Patrick X...,

2 / Mme Marie-Claude Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Douai (1e chambre), au profit :

1 / de M. Roger A...,

2 / de Mme Denise Z..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., de Me Spinosi, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, adoptant les conclusions de l'expert judiciaire, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés et sans violer l'autorité de la chose jugée, que les époux X... avaient édifié dans la cour de leur immeuble une construction qui occultait la majeure partie du jour dont profitait le bureau des époux

A...

, au mépris de la servitude dont bénéficiait le fonds de ces derniers et de l'interdiction édictée par le jugement du 16 juillet 1985 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 9 000 francs aux époux A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-11170
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1e chambre), 27 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 2000, pourvoi n°98-11170


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11170
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