AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant ;
Sur la saisine d'office de la Chambre sociale, en rectification de l'arrêt 2090 P rendu le 9 mai 2000 dans l'instance opposant :
1 / M. Yazid X..., demeurant ...,
demandeur au pourvoi, à
- M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Egtab, demeurant ...,
- l'AGS-CGEA Ile de France Est, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt susvisé à la page 2, ligne 22 ;
Attendu qu'il faut lire "...remise en jeu de croisées en bois d'appartements situés aux 1er et 3ème étages d'un immeuble" et non "d'un appartement situé au..." ;
Attendu qu'il convient de corriger cette erreur purement matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt 2090 P du 9 mai 2000 sera rectifié selon les modalités ci-dessus précisées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille ;
Où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.