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23/05/2000 | FRANCE | N°97-21080

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2000, 97-21080


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que plusieurs associations, dont l'association Interface communication, ont été mises en redressement, le 1er octobre 1991, puis liquidation judiciaires ; que le tribunal a constaté la confusion des patrimoines de l'ensemble de ces associations et a reporté leur date de cessation des paiements au 1er avril 1990 ; que le liquidateur a assigné, notamment, Mme Masselier, présidente de l'association Interface communication en paiement de l'insuffisance d'actif " de la liquidation judiciaire des associations " ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux b

ranches : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second mo...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que plusieurs associations, dont l'association Interface communication, ont été mises en redressement, le 1er octobre 1991, puis liquidation judiciaires ; que le tribunal a constaté la confusion des patrimoines de l'ensemble de ces associations et a reporté leur date de cessation des paiements au 1er avril 1990 ; que le liquidateur a assigné, notamment, Mme Masselier, présidente de l'association Interface communication en paiement de l'insuffisance d'actif " de la liquidation judiciaire des associations " ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que les dettes de la personne morale que ce texte permet, aux conditions qu'il prévoit, de mettre à la charge des dirigeants, ne peuvent comprendre celles d'autres personnes morales auxquelles la procédure collective a été étendue sur le fondement d'une confusion de patrimoines mais dont ceux-ci n'ont pas été les dirigeants ;

Attendu que, pour condamner Mme Masselier, présidente de la seule association Interface communication, à supporter l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire des associations Flash, Conventillo senda, Jules X..., Mercure, Senda 94 et Interface communication, l'arrêt retient que le passif des associations concernées par la procédure collective suivie sous masse passive et active commune s'élève à plus de 11 millions de francs dont un million et demi pour l'association Interface communication, que l'actif réalisé est de l'ordre de 2 millions et demi de francs, que l'insuffisance d'actif est certaine et que les fautes commises par Mme Masselier dans la gestion de l'association Interface communication ont contribué à cette insuffisance d'actif ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir quelle était l'insuffisance d'actif révélée par la liquidation judiciaire de l'association dirigée par Mme Masselier et en quoi les fautes de gestion retenues y avaient contribué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Masselier à supporter l'insuffisance d'actif des associations Flash, Conventillo senda, Jules Y..., Mercure, Senda 94 et Interface communication à concurrence de 1/20e, l'arrêt rendu le 20 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-21080
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Dettes visées - Dettes des sociétés auxquelles la procédure a été étendue - Condition .

Les dettes de la personne morale que l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 permet, aux conditions qu'il prévoit, de mettre à la charge des dirigeants, ne peuvent comprendre celles d'autres personnes morales auxquelles la procédure collective a été étendue sur le fondement d'une confusion de patrimoines mais dont ceux-ci ne seraient pas les dirigeants.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 180

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 2000, pourvoi n°97-21080, Bull. civ. 2000 IV N° 108 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 108 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.21080
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