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23/05/2000 | FRANCE | N°97-20970

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2000, 97-20970


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Electro navale électronique, société par actions simplifiées dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit : et

1 / du département du Finistère, pris en la personne de son président du conseil général en exercice, domicilié en cette qualité au conseil général, ...,

2 / de la société Bureau Véritas - Reg

istre international de classification des navires et d'aéronefs, société anonyme dont le siège soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Electro navale électronique, société par actions simplifiées dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit : et

1 / du département du Finistère, pris en la personne de son président du conseil général en exercice, domicilié en cette qualité au conseil général, ...,

2 / de la société Bureau Véritas - Registre international de classification des navires et d'aéronefs, société anonyme dont le siège social est ...,

3 / de la société des Chantiers réparations navales de Paimboeuf, dont le siège social est 25, boulevard Guist'Hau, 44000 Nantes,

4 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Chantiers réparations navales de Paimboeuf,

5 / de la société Préservatrice foncière assurances (PAFA), dont le siège social est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Electro navale électronique, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Bureau Véritas, de Me Delvolvé, avocat de la société Préservatrice foncière assurances, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Electro navale électronique de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la société des Chantiers réparations navales de Paimboeuf et M. X..., pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de cette société ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 septembre 1997), que la société Chantiers réparations navales de Paimboeuf ayant été chargée par la département du Finistère (le département) de la construction du navire "Enez Eussa III", a sous-traité les lots électricité et électronique à la société Electro navale électronique (société Electro navale) ; que le navire ayant subi des avaries, en cours d'exploitation, le département a obtenu, en référé, la désignation d'un expert ; que, par actes des 15 novembre 1993 et 18 novembre 1993, le département et la société Préservatrice foncière assurances (société PFA), subrogée dans les droits du département pour l'avoir partiellement indemnisé, ont assigné la société Electro navale en réparation du préjudice ; que cette dernière société a soulevé la prescription de l'action ;

Attendu que la société Electro navale reproche à l'arrêt d'avoir écarté cette fin de non-recevoir et d'avoir accueilli les demandes du département et de la société PFA, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la prescription dans le délai d'un an des actions nées d'un contrat de construction de navire peut être interrompue par une assignation en référé-expertise, la suspension du délai pour agir ne dure que pendant l'instance en référé, jusqu'à la date de désignation de l'expert, soit, en l'espèce, jusqu'au 9 août 1991, de sorte qu'en décidant que la citation en référé avait interrompu la prescription et le délai pour agir jusqu'à l'arrêt confirmatif de la cour d'appel mettant fin à l'instance le 27 janvier 1993, la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires, les articles 2244 du Code civil, 1er et 384 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'il en est d'autant plus ainsi que l'appel de l'ordonnance de référé du 9 août 1991 ayant été interjeté par la société Electro navale et non par les demandeurs à l'action, cette nouvelle instance n'a pu entraîner une seconde interruption de la prescription annale, conformément à l'article 2244 du Code civil ; alors, de troisième part, que la date à laquelle l'acheteur a été en mesure de connaître les causes des avaries marque le moment de la découverte des vices cachés et le point de départ de la prescription d'un an prévue par l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 ; qu'en l'espèce, la société Electro navale faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le département et son assureur avaient connaissance, par la note de l'expert du 11 septembre 1991, d'une malfaçon dans le coffret de commutation des batteries consistant en un défaut du dispositif de verrouillage, de sorte qu'en faisant partir le point de départ du

délai d'un an au 27 janvier 1993, sans rechercher si la prescription n'avait pas commencé à courir dès le 11 septembre 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; et alors, enfin, que le vice du coffret de l'inverseur et de son système de verrouillage était indiscutablement connu de toutes les parties au plus tard à la date du dépôt du rapport d'expertise le 29 mars 1992, de sorte qu'en faisant courir la prescription annale de l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 à compter du 27 janvier 1993 et en déclarant recevables les assignations délivrées au fond les 15 et 18 novembre 1993, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice ne cesse qu'au jour où le litige trouve sa solution ; qu'en retenant que l'assignation en référé du 9 août 1991 avait interrompu la prescription jusqu'à l'arrêt confirmatif du 27 janvier 1993 mettant fin à l'instance de référé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'avait pas à procéder aux recherches dont font état les troisième et quatrième branches, que sa décision rendait inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Electro navale électronique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Electro navale électronique à payer au Bureau Véritas la somme de 8 000 francs et à la société Préservatrice foncière assurances celle de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-20970
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Fin - Solution du litige engagé par une action en justice.


Références :

Code civil 2244

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e Chambre), 17 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 2000, pourvoi n°97-20970


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.20970
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