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23/05/2000 | FRANCE | N°97-20861

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2000, 97-20861


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Lotissement Hardy Y..., Pointe des Sables, BP. 69, 97256 Fort-de-France, agissant en qualité de liquidateur de la Société guyanaise de travaux publics et particuliers (SGTPP),

en cassation de l'arrêt rendu le 5 mai 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre commerciale et civile), au profit de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège es

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défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Lotissement Hardy Y..., Pointe des Sables, BP. 69, 97256 Fort-de-France, agissant en qualité de liquidateur de la Société guyanaise de travaux publics et particuliers (SGTPP),

en cassation de l'arrêt rendu le 5 mai 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre commerciale et civile), au profit de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Bouthors, avocat de la société CEPME, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le liquidateur judiciaire de la Société guyannaise de travaux publics et particuliers (la société), laquelle cédait, en vertu de conventions, des créances au Crédit d'équipement des moyennes et petites entreprises (le CEPME) à charge pour celui-ci de lui consentir au fur et à mesure des avances de trésorerie d'un montant équivalent, a demandé le paiement de la somme de 2 777 779,79 francs au motif que les avances versées ne couvraient pas le montant des créances cédées ; que le CEPME a opposé que cette action tendant à remettre en cause une créance "produite et non contestée dans les formes prévues par la loi" était irrecevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement ayant accueilli sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en énonçant tout à la fois qu'"en l'état, il n'a pas été statué sur le sort de cette production" et "qu'il appartenait au seul juge-commissaire de décider" du sort de la créance du CEPME, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en relevant d'un côté, qu'il n'avait pas été statué sur la déclaration de créance et d'un autre côté, qu'il appartenait au juge-commissaire de décider ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour admettre la fin de non-recevoir opposée par le CEPME et infirmer en conséquence le jugement déféré, l'arrêt retient que l'action du liquidateur tend en fait à contester le compte "d'avances" à concurrence de 2 777 479,79 francs, qu'elle a été introduite postérieurement à la "production" d'une créance qui apparaît fondée eu égard au solde du compte d'avances et qu'il appartenait au seul juge-commissaire de décider ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de décision du juge-commissaire sur la déclaration de créance du CEPME elle avait le pouvoir de se prononcer sur l'action du liquidateur procédant d'une violation alléguée de la convention de cession de créances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne la société CEPME aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CEPME ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en replacement du président en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-20861
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Effets jusqu'à ce qu'il ait été statué par le juge-commissaire - Action du liquidateur en contestation de la dette - Possibilité procédurale.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 101

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre commerciale et civile), 05 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 2000, pourvoi n°97-20861


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.20861
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