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23/05/2000 | FRANCE | N°97-18931

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2000, 97-18931


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Miura, société en nom collectif, dont le siège est résidence La Presqu'île Marina Y..., 97100 Pointe-à-Pitre, agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable M. Yves Z..., domicilié en cette qualité, ...,

2 / M. C..., demeurant ...,

3 / la société Crespy Richard, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., résidence Les Portes de Belveze

t, 34000 Montpellier,

4 / M. Jean-Luc D..., demeurant ...,

5 / M. A..., demeurant ...Universit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Miura, société en nom collectif, dont le siège est résidence La Presqu'île Marina Y..., 97100 Pointe-à-Pitre, agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable M. Yves Z..., domicilié en cette qualité, ...,

2 / M. C..., demeurant ...,

3 / la société Crespy Richard, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., résidence Les Portes de Belvezet, 34000 Montpellier,

4 / M. Jean-Luc D..., demeurant ...,

5 / M. A..., demeurant ...Université, 75007 Paris,

6 / M. F..., demeurant ...,

7 / M. X..., demeurant ...,

8 / M. B..., demeurant Laborie, 26760 Beaumont lès Valence,

9 / M. H..., demeurant quartier Caveau de Giraud, avenue Fernand Gastion, 13600 La Ciotat,

10 / M. I..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société BNP Bail, dont le nom commercial est Natio équipement, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Jet Sea, dont le siège est Presqu' île Marina Y..., 97110 Pointe-à-Pitre,

3 / de M. Didier G..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire et co-commissaire à l'exécution du plan de cession partiel d'actif de la société Jet Sea,

4 / de Mme Anne E..., demeurant village Viva la Digue Bas du Fort, 97190 Le Gosier, ès qualités de représentant des créanciers et co-commissaire à l'exécution du plan de cession partiel d'actif de la société Jet Sea,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Miura, de la société Crespy Richard et de MM. C..., D..., A..., F..., X..., B..., H... et I..., de Me Garaud, avocat de la société BNP Bail, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1997), que la société Jet Sea, dont l'objet est la mise en place d'opérations de défiscalisation outre-mer, a regroupé plusieurs de ses clients (les associés) - dont le nom figure en tête de l'arrêt - en une société transparente dont elle a pris la gérance, la SNC Miura (la SNC) ;

qu'après avoir commandé à la société de construction navale Jeantot Marine, un navire de plaisance, elle a vendu ce dernier à la société BNP Bail (la banque) avec laquelle elle avait signé, en sa qualité de gérante de la SNC, un contrat de crédit-bail portant sur le navire ; que le crédit-bailleur lui en a payé le prix et qu'elle a, en sa qualité de gérante de la SNC, signé un procès-verbal de prise en charge du navire ; que la SNC a réglé une part des loyers au crédit-bailleur ; qu'ultérieurement la société Jet Sea a été placée en redressement judiciaire et qu'il s'est avéré que le navire n'a jamais été livré par le constructeur faute d'avoir été payé ; que la cour d'appel a prononcé la résolution du contrat de vente et du contrat de commercialisation du navire ainsi que la résolution du contrat de crédit-bail, ordonné la restitution par la banque du loyer payé à la SNC et condamné la SNC solidairement avec ses associés à payer à titre de dommages-intérêts au crédit-bailleur une partie du prix du navire ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la SNC et les associés reprochent à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la nullité de la vente du navire par la société Jet Sea à la banque alors, selon le pourvoi, d'une part, que la nullité résultant de la vente de la chose d autrui ne peut être couverte que lorsque, avant l action en nullité, l acheteur a vu disparaître le risque d éviction que l'arrêt attaqué constate que le crédit-bailleur a échoué dans sa revendication ; qu en affirmant, néanmoins, qu il était sans importance que la société Jet Sea n ait pas été propriétaire lors de la vente, l arrêt attaqué a violé l article 1599 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aucune des parties ne soutenait que le transfert de propriété aurait été différé ; qu au contraire elles faisaient l une comme l autre valoir que la signature, concomitante à la vente, du contrat de crédit-bail et du contrat d exploitation du navire supposait nécessairement le transfert de propriété et la livraison du navire ; que, dès lors, l arrêt attaqué a violé les articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin qu'aux termes de l article 10, alinéa 1er, de la loi du 3 janvier 1967, tout acte translatif de propriété sur un navire francisé doit à peine de nullité être fait par écrit ; qu en refusant dès lors de constater la nullité de la vente au motif que l écrit pouvait être reporté à la date de la livraison, l arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la SNC et les associés sont sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il a refusé d'annuler la vente, dès lors que la résolution prononcée entraîne, ainsi que la nullité, l'anéantissement rétroactif de la convention ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la SNC et les associés reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à verser à la banque 3 660 000 francs de dommages-intérêts contre subrogation à due concurrence dans ses droits à l'encontre de la société Jet Sea alors, selon le pourvoi, que la faute de la victime qui concourt à son propre dommage a un effet au moins partiellement exonératoire ; que l'arrêt constate expressément que la banque a, par sa faute, participé à la création de son propre préjudice ;

qu'en se bornant à affirmer qu'elle dispose d'éléments suffisants pour chiffrer à 3 660 000 francs les dommages-intérêts dus par la SNC, sans s'expliquer sur la part de responsabilité laissée à la charge de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuves qui lui ont été soumis que la cour d'appel a évalué la part de responsabilité laissée à la charge du crédit-bailleur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société BNP Bail la somme totale de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18931
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), 03 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 2000, pourvoi n°97-18931


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.18931
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