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23/05/2000 | FRANCE | N°97-18928

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2000, 97-18928


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la SNC Albatros, société en nom collectif, dont le siège est résidence La Presqu'île Marina, Bas du Fort, 97110 Pointe-à-Pitre,

2 / M. Jean X..., demeurant ...,

3 / M. Gilles X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1 / de la société BNP Bail (dont le nom commercial est Natio Equipement), soci

été anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Jet Sea, dont le siège est Y... Marina, Bas d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la SNC Albatros, société en nom collectif, dont le siège est résidence La Presqu'île Marina, Bas du Fort, 97110 Pointe-à-Pitre,

2 / M. Jean X..., demeurant ...,

3 / M. Gilles X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1 / de la société BNP Bail (dont le nom commercial est Natio Equipement), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Jet Sea, dont le siège est Y... Marina, Bas du Fort, 97110 Pointe-à-Pitre,

3 / de M. Didier A..., demeurant ...,

4 / de Mme Anne Z..., demeurant village Viva La Digue, Bas du Fort, 97190 Gosier, ès qualités de représentant des créanciers et co-commissaire à l'exécution du plan de cession partiel d'actif de la société Jet Sea,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Albatros et de MM. Jean et Gilles X..., de Me Garaud, avocat de la société BNP Bail, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1997), que la société Jet Sea, dont l'objet est la mise en place d'opérations de défiscalisation outre-mer, a regroupé plusieurs de ses clients (les associés) - dont le nom figure en tête de l'arrêt - en une société transparente dont elle a pris la gérance, la SNC Albatros (la SNC) ;

qu'après avoir commandé à la société de construction navale Jeantot Marine, un navire de plaisance, elle a vendu ce dernier à la société BNP Bail le crédit bailleur avec laquelle elle avait signé, en sa qualité de gérante de la SNC, un contrat de crédit-bail portant sur le navire ; que le crédit-bailleur en a payé le prix et qu'elle a, en sa qualité de gérante de la SNC, signé un procès-verbal de prise en charge du navire ; que la SNC a réglé une part des loyers au crédit bailleur ; qu'ultérieurement la société Jet Sea a été placée en redressement judiciaire et qu'il s'est avéré que le navire n'a jamais été livré par le constructeur faute d'avoir été payé ; que la cour d'appel a prononcé la résolution du contrat de vente et du contrat de commercialisation du navire ainsi que la résolution du contrat de crédit-bail, ordonné la restitution par le crédit-bailleur du loyer payé à la SNC et condamné la SNC solidairement avec ses associés à payer à titre de dommages-intérêts au crédit-bailleur une partie du prix du navire ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la SNC et les associés reprochent à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la nullité de la vente du navire par la société Jet Sea au crédit-bailleur alors, selon le pourvoi, d'une part, que la nullité résultant de la vente de la chose d autrui ne peut être couverte que lorsque, avant l action en nullité, l acheteur a vu disparaître le risque d éviction que l arrêt attaqué constate que le crédit-bailleur a échoué dans sa revendication ; qu en affirmant, néanmoins, qu il était sans importance que la société Jet Sea n ait pas été propriétaire lors de la vente, l arrêt attaqué a violé l article 1599 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aucune des parties ne soutenait que le transfert de propriété aurait été différé ; qu au contraire elles faisaient l une comme l autre valoir que la signature, concomitante à la vente, du contrat de crédit-bail et du contrat d exploitation du navire supposait nécessairement le transfert de propriété et la livraison du navire ; que, dès lors, l arrêt attaqué a violé les articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'aux termes de l article 10, alinéa 1er, de la loi du 3 janvier 1967, tout acte translatif de propriété sur un navire francisé doit à peine de nullité être fait par écrit ; qu en refusant dès lors de constater la nullité de la vente au motif que l écrit pouvait être reporté à la date de la livraison, l arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la SNC et les associés sont sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il a refusé d'annuler la vente, dès lors que la résolution prononcée entraîne, ainsi que la nullité, l'anéantissement rétroactif de la convention ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la SNC et les associés reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à verser au crédit-bailleur 2 030 000 francs de dommages-intérêts contre subrogation à due concurrence dans ses droits à l'encontre de la société Jet Sea alors, selon le pourvoi, que la faute de la victime qui concourt à son propre dommage a un effet au moins partiellement exonératoire ; que l'arrêt constate expressément que le crédit-bailleur a, par sa faute, participé à la création de son propre préjudice ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle dispose d'éléments suffisants pour chiffrer à 2 030 000 francs les dommages-intérêts dus par la SNC, sans s'expliquer sur la part de responsabilité laissée à la charge du crédit-bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuves qui lui ont été soumis que la cour d'appel a évalué la part de responsabilité laissée à la charge du crédit-bailleur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Albatros, MM. Jean et Gilles X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Albatros et MM. Jean et Gilles X... à payer au crédit-bailleur la somme totale de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18928
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 03 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 2000, pourvoi n°97-18928


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.18928
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