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23/05/2000 | FRANCE | N°97-18831

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2000, 97-18831


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie UAP Caraïbes, devenue société Axa Caraïbes, société anonyme, dont le siège est cité Dilon, Valmenière, 97200 Fort-de-France,

2 / la société Plastibana, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Matouba, 97120 Saint-Claude

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1e chambre), au profit :

1 / de la SCA De Bois Debout, s

ociété civile agricole, dont le siège est ...,

2 / de M. Louis Y...,

3 / de Mme Josiane X..., épouse Y...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie UAP Caraïbes, devenue société Axa Caraïbes, société anonyme, dont le siège est cité Dilon, Valmenière, 97200 Fort-de-France,

2 / la société Plastibana, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Matouba, 97120 Saint-Claude

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1e chambre), au profit :

1 / de la SCA De Bois Debout, société civile agricole, dont le siège est ...,

2 / de M. Louis Y...,

3 / de Mme Josiane X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Célice; Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa Caraïbes et de la société Plastibana, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCA De Bois Debout, de M. et Mme Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 juin 1997), que la société Plastibana a vendu aux époux Y... et à la Société coopérative agricole de Bois Debout (SCA) des gaines en polyéthylène, destinées à la protection des régimes de bananes ; que les époux Y... et la SCA, prétendant que ces marchandises étaient défectueuses, ont, par acte du 27 juillet 1994, assigné la société Plastibana et son assureur, la compagnie UAP Caraïbes, en réparation de leur préjudice ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la compagnie UAP Caraïbes, actuellement dénommée Axa Caraïbes, et la société Plastibana reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré la société Plastibana tenue de garantir les vices cachés des marchandises vendues à la SCA et aux époux Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acheteur professionnel est réputé connaître les vices de la chose et sa compétence implique, à tout le moins, qu'il procède aux vérifications élémentaires que sa qualité permet d'attendre de lui ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt que les consorts Y... et la SCA sont des professionnels spécialisés dans la culture de la banane, de sorte qu'en énonçant, par des motifs généraux, que ces acquéreurs ne pouvaient avoir connaissance du vice affectant les polygaines même en leur qualité de professionnels, sans rechercher comme il le lui était demandé si, concrètement, le défaut de perforation des produits vendus n'était pas apparent du fait d'un simple examen, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1641 et 1642 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en confirmant les motifs des premiers juges selon lesquels on peut penser que les acheteurs, habitués à s'approvisionner chez le même fournisseur, n'ont pas jugé utile de vérifier, au moment de la livraison, la qualité des sachets pour ne constater les défauts qu'ils allèguent qu'après utilisation des polybags, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs purement hypothétiques, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les gaines litigieuses sont impropres à l'usage auxquelles elles étaient destinées en raison d'un défaut et d'une insuffisance de perforation et que cette perforation se fait par des billes emporte-pièces mais qu'en cas de cailloux dans la machine ou de baisse de tension électrique, les billes laissent leur empreinte sur les gaines qui paraissent perforées sans l'être réellement, l'arrêt en déduit souverainement que le défaut et l'insuffisance de perforation des gaines constituent des vices cachés dont les acquéreurs ne pouvaient avoir connaissance, même en leur qualité de professionnels ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que la compagnie Axa Caraïbes et la société Plastibana reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leur fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action, alors, selon le pourvoi, que le bref délai de l'article 1648 du Code civil court à partir de la découverte du vice par l'acheteur, de sorte que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, en violation du texte précité, la cour d'appel qui, homologuant le rapport d'expertise, relève que la défectuosité des gaines était connue des acheteurs le 18 septembre 1992 et considère néanmoins que l'action intentée le 27 juillet 1994, soit près de deux ans après, a été introduite dans un bref délai ; qu'en statuant ainsi en raison de la nature du vice rédhibitoire, de la durée des expertises amiables, de l'offre d'indemnisation partielle du 24 juin 1993 et des négociations postérieures, la cour d'appel n'a relevé aucune cause d'interruption de la prescription et s'est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles 1648 et 2242 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par une décision motivée, a estimé que l'action dirigée par les époux Y... et la SCA à l'encontre de la société Plastibana et de son assureur avait été engagée dans un bref délai ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa Caraïbes et la société Plastibana aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18831
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1e chambre), 16 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 2000, pourvoi n°97-18831


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.18831
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