AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre Z...,
2 / Mme Christiane X..., épouse Z...,
demeurant ensemble lotissement communal La Troffeta, Romenay, 71470 Montpont-en-Bresse,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de la société de développement régional Centrest, dont le siège est ...,
2 / de Mme Marie-Claude Y..., demeurant Montpont-en-Bresse, 71410 Sanvignes-les-Mines,
3 / de la société Marchands de biens réunis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., de la SC Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Centrest, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Dijon Finance de sa reprise d'instance au lieu et place de la société Centrest ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 janvier 2000, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des époux Z..., contre une décision rendue par la cour d'appel de Dijon, le 30 mai 1997, au profit de la société Dijon France, venant aux droits de la société de développement régional Centrest, de Mme Marie-Claude Y... et de la société Marchands de biens réunis ;
Attendu qu'il y a lieu de leur donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux époux Z... de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dijon Finance, venant aux droits de la société Centrest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.