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23/05/2000 | FRANCE | N°97-18194

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2000, 97-18194


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole de la Gironde, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Libournais, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société Fratelli Fracchiolla et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est strada Prov. Valenzano Km 1, 70010 Aldelfia, Province de Bar

i (Italie),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole de la Gironde, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Libournais, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société Fratelli Fracchiolla et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est strada Prov. Valenzano Km 1, 70010 Aldelfia, Province de Bari (Italie),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Collomp, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole de la Gironde, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Libournais, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Fratelli Fracchiolla et compagnie, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juin 1997), que la société X... a commandé à la société Fratelli Fracchiolla et compagnie (la société) des cuves en inox ; que le 28 septembre 1988, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Libournais (le Crédit agricole) a consenti une garantie irrévocable de paiement pour un montant maximum de 84 244 500 lires italiennes, valable jusqu'au 7 janvier 1989, puis prorogée au 20 janvier ; que des malfaçons ayant été invoquées par sa cliente, la société a assigné le Crédit agricole en exécution de son engagement ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que le Crédit agricole fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société l'équivalent en francs français au jour du paiement de la somme de 84 224 500 lires italiennes alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul l'engagement totalement indépendant du contrat de base, tant lors de la conclusion, que dans son exécution, constitue une garantie à première demande ; que l'acte litigieux stipulait une "garantie bancaire irrévocable" couvrant l'expédition de neuf cuves précisément identifiées selon facture pro forma d'un montant de ITL 93 605 000 dont 10 % ont été versés à la commande, lui-même garantissant le paiement du solde de la facture soit ITL 84 244 500 dès réception de la facture et d'une copie de la lettre de voiture ferroviaire à faire parvenir à chaque expédition ; qu'en affirmant que l'engagement à première demande était autonome de celui du débiteur principal, cependant qu'il résultait de l'acte l'absence de toute autonomie par rapport au contrat de base, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résultait de l'acte litigieux que la "garantie bancaire irrévocable" précisait qu'elle couvrait l'expédition de "cinq cuves en acier inox AISI 303 avec toit et dernière virole... quatre cuves en acier inox AISI 316 à fond plat" l'acte précisant encore qu'il s'engageait "à garantir le paiement du solde de la facture définitive" ; qu'en retenant qu'il s'agit d'un engagement envers la société à la payer à la première demande, engagement limité dans le temps, autonome de celui du débiteur principal, la société X..., auquel le télex du 28 septembre 1988 ne fait aucune référence, cependant qu'il résulte très précisément de ce télex que "à la demande et pour le compte de notre client SARL Etablissements X... Moulon 33420 Branne", il émettait sa garantie bancaire irrévocable, la cour d'appel a dénaturé ledit acte et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'il résultait de l'acte litigieux que la "garantie bancaire irrévocable" couvrait l'expédition de "cinq cuves en acier inox AISI 303 avec toit et dernière virole... quatre cuves en acier inox AISI 316 à fond plat", lui-même s'engageant "à garantir le paiement du solde de la facture définitive" ; qu'en retenant qu'il s'agit d'un engagement envers la société à la payer à la première demande, engagement limité dans le temps, autonome de celui du débiteur principal, la société X..., auquel le télex du 28 septembre 1988 ne fait aucune référence, qu'il résultait ainsi de ce télex qu'il précisait s'engager à garantir le paiement du solde de la facture pro forma sur laquelle avait été versé 10 % à la commande, garantissant ainsi le paiement des neuf cuves précisément identifiées ; qu'en déduisant de cet engagement l'existence d'une garantie autonome, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en affirmant que la qualification de garantie à première demande n'est pas contestée en dépit de ses conclusions régulièrement signifiées soutenant que "la garantie peut s'analyser comme une caution donnée pour une période déterminée... dans cette hypothèse là, l'engagement serait l'accessoire d'un engagement principal... éteint à défaut de déclaration de créance.." et que "en tout état de cause, même si l'engagement est autonome et constitue une garantie indépendante, le défaut de déclaration de créance prive la Caisse régionale de tout

recours... sur le fondement de l'article 1251.3 du Code civil" et, en dépit des conclusions de la partie adverse discutant la qualification et soutenant que "la CRCAM prétend que la garantie qu'elle aurait donnée serait une caution accessoire de l'engagement principal pris par M. X... envers la société... qu'elle soutient ensuite que dans l'hypothèse où votre cour considérerait, à juste titre, que cet engagement... est une garantie à première demande, la demande en paiement faite par la société ne serait pas recevable," la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et, partant, méconnu les termes du litige, violant l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la société a relevé, dans ses conclusions, que le Crédit agricole n'avait jamais contesté que la garantie bancaire litigieuse présentait les caractéristiques d'un engagement autonome à première demande ; que le Crédit agricole n'a pas formulé devant la cour d'appel les prétentions développées au moyen se bornant à évoquer successivement les qualifications possibles, sans préciser les éléments de fait permettant de retenir l'une plutôt que l'autre ; qu'en cet état du litige, la cour d'appel a pu retenir, sans encourir les griefs du moyen, que la qualification de garantie autonome à première demande de la garantie accordée par le Crédit agricole n'était pas discutée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le Crédit agricole fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en jugeant qu'il a consenti une garantie autonome à première demande comportant la mention "nous nous engageons à garantir le paiement du solde de la facture... dans les conditions ci-dessous : ...ceci dès réception de la facture et d'une copie de la lettre de voiture ferroviaire que vous voudrez bien nous faire parvenir à chaque expédition", qu'il ne s'agit que de modalités d'exécution, et qu'il ne peut invoquer le défaut d'accomplissement de ces modalités pour soutenir ne pas devoir sa garantie en dépit des termes clairs et précis de l'acte litigieux indiquant expressément le contraire, la cour a dénaturé l'acte et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il était stipulé qu'il s'engageait "à garantir le paiement du solde de la facture définitive... ceci dès réception de la facture et d'une copie de la lettre de voiture ferroviaire" que le bénéficiaire devait lui faire parvenir à chaque expédition ; qu'à supposer qu'il s'agissait là de modalités de garantie justifiée, il appartenait au bénéficiaire de rapporter la preuve qu'il avait satisfait auxdites modalités, permettant la mise en jeu de la garantie ; qu'en décidant qu'il s'agit de simples modalités d'exécution et non d'une condition du jeu de la garantie, pour en déduire qu'il ne peut donc invoquer le défaut d'accomplissement de ces modalités pour soutenir ne pas devoir la garantie, que le bénéficiaire n'a pas à justifier du bien fondé de sa réclamation dès lors qu'il ne s'est pas engagé à payer la dette d'autrui mais a pris un engagement personnel, distinct de l'obligation du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il était stipulé qu'il s'engageait "à garantir le paiement du solde de la facture définitive... dans les conditions ci-dessous :

20 % le jour de l'expédition de chaque wagon... ceci dès réception

de la facture et d'une copie de la lettre de voiture ferroviaire" que le bénéficiaire devait lui faire parvenir à chaque expédition ; qu'à supposer qu'il s'agissait là de modalités de garantie justifiée, il appartenait au bénéficiaire de rapporter la preuve qu'il avait satisfait auxdites modalités permettant la mise en jeu de la garantie ; qu'en décidant que le bénéficiaire n'a pas à justifier du bien fondé de sa réclamation dès lors qu'il ne s'est pas engagé à payer la dette d'autrui mais a pris un engagement personnel, distinct de l'objet de l'obligation du débiteur, la cour d'appel, qui a qualifié cette stipulation comme une simple modalité d'exécution, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que l'exécution supposait la justification du respect des modalités de mise en jeu de la garantie, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel, interprétant les termes de l'engagement du Crédit agricole envers la société, a pu estimer que la procédure arrêtée entre les parties constituait de simples modalités d'exécution et non des conditions de mise en jeu de la garantie et a retenu que le bénéficiaire n'avait pas à justifier du bien-fondé de sa réclamation dés lors que le Crédit agricole ne s'était pas engagé à payer la dette d'autrui mais avait pris un engagement personnel irrévocable, distinct de l'objet de l'obligation du débiteur, ce dont il résultait qu'il ne pouvait s'en dégager en invoquant le non-respect de ces modalités ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que le Crédit agricole fait enfin le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, qu'il faisait valoir la responsabilité de la société qui avait commis une faute en ne déclarant pas la créance dans le cadre du redressement judiciaire de la société X... ; qu'en statuant sur cette demande reconventionnelle, la cour d'appel, qui affirme qu'il ne peut opposer au bénéficiaire les exceptions tirées du rapport entre elle-même et le donneur d'ordre, la société X..., analyse la demande reconventionnelle en un moyen fondé sur une exception inhérente à la dette et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que pour rejeter sa demande reconventionnelle, l'arrêt retient que le Crédit agricole ne peut pas reprocher à la société de ne pas avoir déclaré sa créance au passif de la société X..., diligence qui lui incombait, s'agissant d'une garantie à première demande autonome, indépendante du contrat de base ; que, par ces seuls motifs , la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole de la Gironde, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Libournais, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole de la Gironde, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Libournais, à payer à la société Fratelli Fracchiolla et compagnie la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18194
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 04 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 2000, pourvoi n°97-18194


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.18194
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