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23/05/2000 | FRANCE | N°97-18049

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2000, 97-18049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Catavana, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Meubles Pitoun, société anonyme, dont le siège est RN 113, 13127 Vitrolles,

2 / de la société Europe outillage, soc

iété à responsabilité limitée, dont le siège est RN 113, Les Pinchinades, 13127 Vitrolles,

déf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Catavana, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Meubles Pitoun, société anonyme, dont le siège est RN 113, 13127 Vitrolles,

2 / de la société Europe outillage, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 113, Les Pinchinades, 13127 Vitrolles,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Meubles Pitoun, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X..., liquidateur judiciaire de la société Catavana, de son désistement à l'égard de la société Europe outillage ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 48 de la loi du 25 janvier 1985 et 65 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que l'instance en cours, suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle ; que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge-commissaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Catavana, qui avait été condamnée par le juge des référés, en sa qualité de caution de la société Europe outillage, à payer une certaine somme à la société Meubles Pitoun, a été mise, au cours de l'instance d'appel, en redressement puis liquidation judiciaires ; que l'arrêt a fixé, en présence du liquidateur, la créance de la société Meubles Pitoun sur la société Catavana ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Meubles Pitoun devait être renvoyée à suivre la procédure normale de vérification des créances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la société Meubles Pitoun au passif de la liquidation judiciaire de la société Catavana à la somme de 90 590,01 francs, outre les intérêts portés par cette somme à compter du commandement de payer, et a condamné M. X..., ès qualités, à payer à la société Meubles Pitoun la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la société Meubles Pitoun doit suivre la procédure normale de vérification des créances ;

Condamne la société Meubles Pitoun aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Meubles Pitoun ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18049
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Instance en cours - Définition - Suspension - Condamnation provisionnelle demandée en référé.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 65
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), 10 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 2000, pourvoi n°97-18049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.18049
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