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23/05/2000 | FRANCE | N°97-17512

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2000, 97-17512


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports logistique organisation, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1997 par le tribunal de commerce de Paris, au profit de la société Texetera, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'a

rticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports logistique organisation, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1997 par le tribunal de commerce de Paris, au profit de la société Texetera, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Transports logistique organisation, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 2244 du Code civil, 108 du Code de commerce, et 53 et 1411 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Texetera a mandaté la société anonyme Transports logistique organisation (société TLO) pour enlever des caisses de vin auprès de son fournisseur et les livrer à une autre société ;

que, par ordonnance du 11 janvier 1996 rendue sur requête de la société TLO, le président du tribunal de commerce a enjoint à la société Texetera de payer la facture émise par la société TLO pour une certaine somme ;

que, sur opposition de la société Texetera, le Tribunal a rejeté la demande présentée par la société TLO ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, le jugement retient que le contrat dont est issu le litige date du 15 juin 1995 et qu'en conséquence le demandeur à l'injonction est hors délai ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la signification, le 28 mars 1996, de l'ordonnance d'injonction de payer, avait interrompu la prescription, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 1997, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Créteil ;

Condamne la société Texetera aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports logistique organisation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-17512
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Signification d'une ordonnance d'injonction de payer.


Références :

Code civil 2244
Code de commerce 108
Nouveau Code de procédure civile 53 et 1411

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 28 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 2000, pourvoi n°97-17512


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.17512
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