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23/05/2000 | FRANCE | N°97-17140

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2000, 97-17140


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bosschaert et associés, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1997 par le tribunal de commerce de Lille, au profit de Mme Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grima

ldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bosschaert et associés, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1997 par le tribunal de commerce de Lille, au profit de Mme Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Bosschaert et associés, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal de commerce de Lille, 22 mai 1997), rendu en dernier ressort, que la société d'expertise comptable Bosschaert (la société) a assigné Mme Y... en paiement d'une somme de 6 781,95 francs pour factures de prestations impayées ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société reproche au jugement de n'avoir condamné Mme X... à ne lui payer que la somme de 3 700 francs alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à se référer aux "arguments" de Mme Y..., sans les analyser, ni préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fondait pour réduire le quantum de la créance de la société, non contesté en son principe, le tribunal n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement, reprenant pour partie l'argumentation de Mme Y... retient que celle-ci avait cessé, en raison d'erreurs de déclaration commises par la société, de percevoir certaines prestations sociales ; qu'il a ainsi fait ressortir qu'il était établi que la société avait commis une faute dont il est résulté pour Mme Y... un préjudice dont il a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Attendu que la société fait encore le même reproche au jugement, alors, selon le pourvoi, qu'en n'assortissant pas la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, le tribunal a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique en réalité une omission de statuer sur un chef de demande ; que selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; qu'elle ne saurait donc ouvrir la voie de la cassation ; que, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bosschaert et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bosschaert et associés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-17140
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lille, 22 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 2000, pourvoi n°97-17140


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.17140
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