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23/05/2000 | FRANCE | N°97-16604

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2000, 97-16604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Razel Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre , 1ère section), au profit :

1 / de la société Simond, dont le siège est ...,

2 / de M. Pierre X..., demeurant ... Belge, 59000 Lille, pris en qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Sim

ond,

3 / de M. Bernard Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Razel Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre , 1ère section), au profit :

1 / de la société Simond, dont le siège est ...,

2 / de M. Pierre X..., demeurant ... Belge, 59000 Lille, pris en qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Simond,

3 / de M. Bernard Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Simond,

4 / de la société Routière Beugnet Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la société Eiffage, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Razel Ile-de-France, de Me Choucroy, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, des sociétés Simond, Routière Beugnet Ile-de-France et Eiffage, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la société Razel Ile de France (société Razel) ayant exécuté, en qualité de sous-traitant de la société Simond, des travaux de terrassements et de traitement de chaux portant sur la construction d'un centre commercial Ikéa à Plaisir, a été condamnée à restituer à la société Simond la somme de 523 355,30 francs retenue sur une somme payée par erreur, et des dommages-intérêts ; qu'elle a interjeté appel de cette condamnation ; que le redressement judiciaire puis l'adoption du plan de cession de la société Simond ayant été prononcés, M. X..., administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Razel reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à la société Simond la somme de 525 355, 34 francs, outre les intérêts légaux à compter du 10 mars 1992, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une partie n'est pas tenue de déclarer au passif d'une société une créance éteinte par paiement avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Simond avait versé en janvier 1992 une somme de plus d'un million de francs au titre du marché de travaux, sur laquelle la société Razel avait prélevé le montant correspondant à diverses factures que la société Simond refusait de régler en dépit de leur caractère exigible ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce règlement forcé n'avait pas éteint la créance de la société Razel avant même que la société Simond ne fasse l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 1234 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que les factures présentées par la société Razel pour invoquer l'existence d'une compensation ne sont pas justifiées et ont toujours été contestées par la société Simond, sans procéder à quelque examen de ces documents ni préciser, concrètement, en quoi la société Simond était fondée à les contester, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'effectuant la recherche prétendument omise, l'arrêt relève que la compensation judiciaire demandée par la société Razel entre la créance de la société Simond et la créance qu'elle prétendait résulter de la nullité du contrat de sous-traitance faute de caution bancaire de l'entrepreneur ou de délégation du maître de l'ouvrage, en vertu de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, n'avait pas encore été prononcée lorsqu'est intervenu le jugement d'ouverture de la procédure collective ; que, par ce seul motif, en retenant que l'argumentation de la société Razel ne pouvait être accueillie faute par celle-ci d'avoir déclaré sa créance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Razel à payer à la société Simond la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts, l'arrêt, par motifs adoptés, retient que l'attitude de la société Razel a causé à la société Simond un préjudice certain dont il est dû réparation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi l'attitude de la société Razel était fautive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Razel à payer à la société Simond la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts, l'arrêt, par motifs adoptés, retient que l'attitude de la société Razel a causé à la société Simond un préjudice certain dont il est dû réparation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi avait consisté le préjudice de la société Simond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Razel à payer à la société Simond la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 3 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16604
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Recherches et constatations nécessaires.

COMPENSATION - Compensation légale - Conditions - Redressement ou liquidation judiciaire d'une partie.


Références :

Code civil 1382, 1290
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre , 1ère section), 03 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 2000, pourvoi n°97-16604


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.16604
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