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23/05/2000 | FRANCE | N°97-15793

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2000, 97-15793


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Slibail, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :

1 / de M. Robert A..., administrateur judiciaire de la société Fabre, demeurant ...,

2 / de M. Roger Y..., mandataire liquidateur de la société Fabre, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à

l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Slibail, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :

1 / de M. Robert A..., administrateur judiciaire de la société Fabre, demeurant ...,

2 / de M. Roger Y..., mandataire liquidateur de la société Fabre, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Slibail, de Me Guinard, avocat de MM. A... et X...
Z..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Slibail reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 avril 1997), de l'avoir déboutée de son action en responsabilité personnelle contre M. A..., administrateur de la société Fabre en redressement puis liquidation judiciaires et contre M. Y..., liquidateur de cette société, en vue de leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 57 000 francs, représentant la valeur du matériel donné en crédit-bail dont la restitution a été refusée et la somme de 29 174,92 francs au titre des loyers dus pour la poursuite du contrat par l'administrateur, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu des dispositions des articles 5 et 1351 du Code civil, une décision de justice n'a pas d'effet général et n'a d'autorité qu'à l'égard du litige qui en fait l'objet ; qu'un jugement ne peut en conséquence se fonder exclusivement sur une jurisprudence ; que le juge ne saurait donc apprécier la responsabilité de mandataires de justice au regard d'une jurisprudence prétendument dominante à l'époque des agissements de ces praticiens, lesquels n'étaient pas liés par des décisions qui ne revêtaient à leur égard aucune autorité, devaient procéder eux-mêmes aux interprétations nécessaires et doivent répondre des erreurs et des fautes commises dans l'exercice de leurs attributions, peu important que ces fautes aient été révélées ou confirmées par une évolution de la jurisprudence ; qu'en se fondant exclusivement, pour exonérer de toute responsabilité MM. A... et X...
Z..., sur la "jurisprudence dominante", la cour d'appel a

violé les articles 5 et 1351 du Code civil ;

alors, d'autre part, que la société Slibail faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à l'époque où l'administrateur judiciaire avait refusé de restituer le matériel, objet du contrat de crédit-bail, la Cour de Cassation avait déjà jugé dans son arrêt du 15 octobre 1991 qu'en cas de poursuite d'un tel contrat, le crédit-bailleur n'avait pas à revendiquer son bien ; qu'en se bornant à se référer aux indications des commentateurs quant au sens de l'arrêt du 15 octobre 1991 et à la jurisprudence prétendument dominante de l'époque sans même examiner, fût-ce sommairement, cette jurisprudence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que la société Slibail avait soutenu que l'administrateur judiciaire avait commis une faute en ne s'assurant pas que les loyers postérieurs au prononcé de l'ouverture de la procédure collective pourraient être payés ; qu'en objectant qu'il n'existait pas d'arriéré de loyers à l'époque du prononcé du redressement judiciaire et que la société Slibail ne réclamait que deux loyers impayés dans le cadre de l'article 40 sans rechercher si l'administrateur judiciaire n'avait pas commis de faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour permettre le paiement de ces loyers, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a considéré que les mandataires de justice n'avaient pas commis de faute en continuant le contrat de crédit-bail à l'égard duquel n'existait aucun arriéré de loyers et en subordonnant la restitution du matériel à la revendication dans les termes de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dès lors qu'ils étaient fondés, en l'état du droit positif à estimer que l'obligation de revendication du crédit-bailleur était requise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Slibail aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Slibail à payer à MM. A... et Y... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15793
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), 08 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 2000, pourvoi n°97-15793


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.15793
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