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23/05/2000 | FRANCE | N°97-12902

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2000, 97-12902


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la banque Finindus, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'

organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grima...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la banque Finindus, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Finin Limited, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Finin Limited, société de droit anglais ayant son siège ...) de sa reprise de l'instance introduite par la banque Finindus ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 21 janvier 1997), que la banque internationale pour l'Afrique Occidentale (la BIAO) a consenti à la Société de peinture et de revêtements muraux (société SPRM) un prêt, garanti par le cautionnement hypothécaire donné, par acte notarié du 22 mars 1988, par M. X... à concurrence de 200 000 francs ; que la BIAO a cédé une partie de ses actifs, le 15 janvier 1988, à la banque européenne du Sud-Ouest, laquelle a cédé son fonds de commerce, le 27 septembre 1990, à la banque Finindus, aux droits de laquelle vient la société de droit anglais Finin limited ;

qu'entre-temps, le 28 août 1990, M. X... s'est également porté caution solidaire de la société SPRM envers la banque Finindus à concurrence d'un montant de 600 000 francs ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque Finindus a assigné la caution en exécution de ses engagements ;

Attendu que la banque Finindus reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, et sans mettre les parties à même de s'en expliquer, le moyen tiré de la règle "Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet", la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, d'autre part, que l'assignation peut, quand elle contient les mentions nécessaires à la cession et à l'identification de la créance cédée, constituer une signification régulière sous le rapport de l'article 1690 du Code civil ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit article 1690 du Code civil ;

Mais attendu que M. X... contestant le fait que son cautionnement bénéficie à la banque Finindus tandis que cette dernière soutenait que la créance de la BIAO lui avait été "cédée avec les garanties s'y rapportant", les juges du fond, tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, n'ont relevé aucun moyen d'office en considérant que la BIAO, qui avait cédé une partie de ses actifs le "18" janvier 1988 à la banque européenne du Sud-Ouest, n'a pu, à cette date, lui céder l'acte de cautionnement que M. X... n'a établi à son profit que le 22 mars 1988 ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Finin Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Finin Limited, la condamne à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12902
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 21 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 2000, pourvoi n°97-12902


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.12902
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