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23/05/2000 | FRANCE | N°97-12629

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2000, 97-12629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l

'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grima...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., épouse X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., épouse X..., fait grief à l'arrêt déféré (Montpellier, 3 décembre 1996) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement de séparation de biens intervenu le 29 juillet 1982 sur sa requête, à la suite de la liquidation de biens prononcée contre son mari, alors, selon le pourvoi, qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 alors en vigueur, les droits et actions du débiteur, dessaisi depuis le jugement de liquidation des biens de l'administration et de la disposition de ses biens, sont exercés par le syndic ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande en nullité du jugement de séparation de biens, la cour d'appel, tout en contestant que ce jugement avait été signifié au syndic de M. X..., s'est fondée sur l'absence d'une signification régulière à la personne même de ce dernier ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que, du fait que le dessaisissement de M. X... rendait inefficace tout acte de procédure à son égard, la signification -non contestée- à la personne du syndic avait suffi à faire courir le délai de l'article 1444 du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'en raison du caractère à la fois personnel et patrimonial de l'action en séparation de biens au cours de la procédure collective, l'arrêt, après avoir relevé que si la signification a été valablement effectuée à l'égard du syndic, elle ne l'a pas été à l'égard de M. X... dans la mesure où Mme Y... ne pouvait se voir remettre l'acte signifié à sa requête, en a exactement déduit qu'en l'absence de signification régulière, le délai de l'article 1444 du Code civil n'avait pas couru ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., épouse X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y..., épouse X..., à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12629
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Jugement de séparation de corps - Mari en liquidation de biens - Signification faite seulement au syndic - Insuffisance.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), 03 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 2000, pourvoi n°97-12629


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.12629
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