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23/05/2000 | FRANCE | N°97-11075

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2000, 97-11075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit de la société Commissionnaire de transports internationaux ludoviciens (CTIL), société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit de la société Commissionnaire de transports internationaux ludoviciens (CTIL), société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Commissionnaire de transports internationaux ludoviciens, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 15 novembre 1996), que M. X..., restaurateur et vendeur de tapis, a chargé la société CTIL de procéder pour son compte aux opérations de dédouanement de tapis provenant de la galerie Mischioff à Zurich avec attestation d'exonération de la TVA, s'agissant de tapis anciens de plus de cent ans d'âge ;

qu'après examen des tapis au bureau des Douanes, il a établi une attestation d'exonération de TVA pour sept tapis en provenance d'URSS et s'est engagé envers la société CTIL, par document du 6 novembre 1990, à acquitter le règlement de tout contentieux éventuel quant à la conformité des renseignements qu'il a pu transmettre lors du dédouanement des marchandises ; que, par courrier du 9 novembre 1990, la société CTIL a fait connaître à son mandant qu'après expertise, les Douanes estimaient que cinq des sept tapis n'avaient pas cent ans d'âge et sollicitait ses instructions ; que, par lettre du 16 novembre, elle a renouvelé sa demande en précisant que les Douanes allaient saisir les tapis ; que, par lettre du même jour, M. X... a demandé à la société CTIL de dédouaner les tapis, mais que, par fax du lendemain, il a fait savoir qu'il renonçait à les faire dédouaner, faute de pouvoir acquitter la TVA ; que la société CTIL, qui avait entre-temps remis aux douanes un chèque de 183 114 francs correspondant à la pénalité encourue, a obtenu sa réduction à 50 000 francs ; qu'ayant vainement requis l'avis de M. X... sur cette transaction, elle a signé l'acte transactionnel le 18 février 1991 ; que, n'ayant pu obtenir paiement des sommes avancées, elle a exercé son droit de rétention et que la galerie Mischioff a dû acquitter la dette pour obtenir le retour des marchandises vendues avec clause de réserve de propriété ; que M. X... a assigné la société CTIL en paiement de la somme de 64 000 francs qu'il a dû rembourser à la galerie Mischioff et de celle de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en remboursement de pénalités douanières et en paiement de dommages-intérêts formée en qualité d'importateur contre la société CTIL, commissionnaire en douanes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le commissionnaire en douanes qui conclut une transaction engage définitivement son mandant, qui ne peut plus contester l'infraction ; que ce dernier peut néanmoins démontrer qu'il n'avait pas commis l'infraction pour établir une faute du commissionnaire, sans que cela remette en cause la procédure douanière ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 350, 395 et 396 du Code des douanes et 1991 et 1992 du Code civil ; alors, d'autre part, que le commissionnaire en douanes est responsable des opérations réalisées par ses soins et ne peut exercer de recours contre son client que s'il établit une faute de celui-ci; qu'en se refusant à rechercher si M. X... avait effectivement donné des indications erronées sur l'âge des tapis et en se bornant à indiquer qu'il avait consenti un mandat tacite à la société CTIL pour transiger et qu'il avait entendu décharger cette dernière des conséquences d'une déclaration erronée, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute de celui-ci, violant ainsi les articles 395 et 396 du Code des Douanes ; alors, encore, que dans l'attestation du 8 novembre 1990, M. X... se bornait à se déclarer prêt à supporter les conséquences de ses éventuelles erreurs; qu'en qualifiant ce document de "reconnaissance formelle de responsabilité", la cour d'appel l'a dénaturé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que commet une faute le commissionnaire qui conclut une transaction pour minorer une pénalité douanière qui n'est pas due par son client; que la cour d'appel a énoncé que M. X... avait

profité de la transaction conclue par la société CTIL ; qu'en se refusant cependant de rechercher si la pénalité était bien due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 395 et 396 du Code des douanes ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que l'infraction de fausse déclaration a été constatée par procès-verbal dressé par l'administration des Douanes le 23 novembre 1990 et que ce procès-verbal a été transmis immédiatement par la société CTIL à M. X... ; qu'il retient aussi que M. X... ne justifie pas, en sa qualité de commettant, avoir contesté la validité et la régularité du procès-verbal, tandis que la transaction n'a été signée que le 18 février 1991 ; qu'en constatant que le commettant n'était plus recevable à invoquer l'absence de fausse déclaration qui était définitivement établie dans ses relations avec le commissionnaire, la cour d'appel, caractérisant ainsi la faute de M. X... et effectuant la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui a reproduit intégralement l'attestation du 8 novembre 1990, en a apprécié la portée juridique sans la dénaturer ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Commissionnaire de transports internationaux ludoviciens la somme de 12 000 francs ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11075
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e Chambre), 15 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 2000, pourvoi n°97-11075


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.11075
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