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23/05/2000 | FRANCE | N°97-10553

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2000, 97-10553


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ligne Roset, ayant son siège social ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Rehitim, société à responsabilité limitée, ayant son siège social ...,

2 / de M. Patrick X..., demeurant ...,

3 / de la société X..., société à responsabilité limitée, ayant son siège social ..

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défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ligne Roset, ayant son siège social ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Rehitim, société à responsabilité limitée, ayant son siège social ...,

2 / de M. Patrick X..., demeurant ...,

3 / de la société X..., société à responsabilité limitée, ayant son siège social ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Vigneron, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ligne Roset, de Me Garaud, avocat de la société Rehitim, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X... et de la société X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met sur leur demande M. X... et la société à responsabilité limitée
X...
hors de cause ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 12 novembre 1996), que la société Ligne Roset (société Roset) ayant, par lettre du 26 septembre 1995, rappelé à la société Rehitim que le contrat de concession exclusive à durée déterminée les liant venait à expiration le 30 septembre 1995 et qu'elle n'entendait pas conclure un nouveau contrat, mais qu'elle bénéficiait, en vertu de l'article 17 du contrat, d'une période de fin de relations de trois mois, puis, l'ayant autorisée à écouler les produits en stock jusqu'au 15 février 1996, la société Rehitim a prétendu qu'un nouveau contrat avait été conclu et l'a assignée afin que l'existence de ce contrat soit constatée, subsidiairement en rupture abusive du contrat du 1er octobre 1992, et en paiement de dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Roset reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée, à titre de réparation pour brusque rupture et non-respect du préavis d'usage, à payer à la société Rehitim une indemnité de 100 000 francs et à reprendre le stock encore détenu par celle-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la survenance du terme entraînant l'extinction automatique d'un contrat conclu pour une durée déterminée et qui ne peut être ni prorogé ni reconduit tacitement, en l'absence de clause prévoyant un préavis, le concédant ne commet pas de faute en informant le concessionnaire, même quelques jours seulement avant la survenance du terme, que le contrat ne sera pas renouvelé; que tout en constatant que le contrat du 1er octobre 1992 portait sur un période déterminée de trois ans, qu'il ne pouvait être ni prorogé ni reconduit tacitement, qu'il ne prévoyait aucun délai de préavis, que le terme contractuel était connu, que bien que notifié tardivement, le refus de renouvellent ne pouvait être qualifié d'abusif, la cour d'appel, qui a condamné la société concédante à payer à la société concessionnaire des dommages et intérêts pour rupture abusive et non respect du préavis, a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que des usages commerciaux imposent au concédant de respecter un préavis permettant au distributeur d'organiser sa reconversion, sans justifier de tels usages ni, a fortiori, indiquer quelle serait la durée du préavis qu'ils imposeraient, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'aux termes de l'article 17 du contrat, "quand le concessionnaire est informé qu'il ne sera pas signé de nouveau contrat au terme normal de celui-ci, il bénéficie d'une période de fin de relations de trois mois pour écouler le stock de produits "Ligne Roset" à compter de la notification de cette décision, période pendant laquelle la société Roset acceptera de traiter les affaires en cours" ; que ces dispositions excluent que le concédant ait à respecter un préavis pour permettre au concessionnaire d'opérer sa reconversion ; qu'en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté qu'un délai de fin de relations de trois mois était contractuellement prévu par l'article 17 et que la société concessionnaire a bénéficié de la part de la société Roset d'un délai supplémentaire d'un mois et demi, ce qui excluait que la notification prétendument tardive du renouvellent ait pu causer un préjudice à la société Rehitim, ne pouvait juger que le caractère tardif de cette notification aurait été à l'évidence source de préjudice, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1151 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que le non-renouvellement du contrat à l'échéance est un droit et que la notification tardive n'est pas, en elle-même abusive, l'arrêt relève, d'abord, que dans un courrier du 7 juin 1995 la société Roset indique clairement qu'elle entend maintenir à la société Rehitim la concession exclusive sur Strasbourg et sa proche banlieue ; qu'il retient, ensuite, que l'inspection par un délégué commercial le 23 août 1995 n'a de signification que dans la perspective de la poursuite des relations contractuelles au-delà du 30 septembre 1995, que la participation à une opération commerciale coûteuse devant s'étendre sur l'automne 1995-1996 ne se conçoit également que dans ce contexte, de même que l'acquisition début septembre 1995 des catalogues de la gamme Ligne Roset 1996 ou la participation à la foire européenne de Strasbourg, en vue de pré-commercialiser la gamme 1996 ; qu'il retient, enfin, que c'est ainsi que, dans un courrier du 25 septembre 1995, la société Rehitim a pu indiquer qu'elle était dans l'attente de la proposition de contrat pour les années à venir, renouvellement dont elle ne doutait pas ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résulte que la société Roset a commis une faute en entretenant jusqu'au bout le concessionnaire dans l'illusion que le contrat serait renouvelé, et abstraction faite du motif surabondant relatif à des usages commerciaux imposant au concédant un préavis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Roset reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à reprendre le stock de mobilier "Ligne Roset" encore en possession de la société Rehitim à sa valeur de 314 664 francs et d'avoir dit que cette reprise ne pourra avoir lieu qu'après inventaire détaillé de ce stock établi par huissier de justice en présence du représentant de la société Roset, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les parties ayant contractuellement réglé la question du stock en prévoyant dans l'article 17 que le concessionnaire bénéficie d'une période de fin de relations de trois mois à compter de la notification de la décision du concessionnaire de ne pas signer de nouveau contrat pour écouler le stock des produits Ligne Roset", la cour d'appel ne pouvait condamner la société Roset à reprendre le stock existant à l'issue de cette période, dont elle constate en outre qu'elle avait été prolongée d'un mois et demi parce que cette période se serait avérée insuffisante pour le liquider, sans violer l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, s'agissant d'un contrat conclu pour une durée déterminée qui a été dénoncé avant son expiration et dont le refus de renouvellent n'a pas été qualifié d'abusif, le concédant ne peut être tenu de reprendre le stock ; qu'en condamnant la société Roset à reprendre le stock existant à titre de dommages-intérêts complémentaires, sans même caractériser en quoi les sujétions imposées par le concédant pourraient constituer des fautes qui seraient, en outre, la cause directe du stock restant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1147 et 1151 du Code civil ; et alors, enfin, que tout en retenant que la société

Roset devait reprendre le stock existant après inventaire contradictoire par acte d'huissier aux frais de l'appelante, ce dont il résulte que le stock restant n'était déterminé ni en son quantum, ni en son état, ni quant à la date à laquelle il aurait subsisté, la cour d'appel qui a condamné la société Roset à reprendre le stock à sa valeur de 314 664 francs invoquée par la société Rehitim, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1151 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que le caractère tardif de la notification de non-renouvellement constituait une faute de la société Roset dans le contexte exposé, l'arrêt constate que le contrat de concession imposait au concessionnaire un niveau de stock élevé, que l'absence de préavis a conduit la société Rehitim à s'approvisionner jusqu'au terme du contrat et que la présence à proximité immédiate du nouveau concessionnaire Ligne Roset a freiné l'écoulement du stock ;

qu'ayant ainsi déterminé le préjudice complémentaire né de la faute commise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de le réparer par la reprise par le concédant du stock restant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ligne Roset aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Rehitim la somme de 15 000 francs.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10553
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Concession de vente - Contrat à durée déterminée - Non-renouvellement - Faute du concédant.


Références :

Code civil 1134 et 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile, section A), 12 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 2000, pourvoi n°97-10553


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.10553
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