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23/05/2000 | FRANCE | N°96-22900

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2000, 96-22900


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), au profit du Crédit industriel de l'Ouest, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organi

sation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), au profit du Crédit industriel de l'Ouest, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Limoges, 4 avril 1995), que, par acte du 18 mai 1989, M. X... s'est porté caution solidaire envers la société de Crédit industriel de l'Ouest (la banque) de toutes sommes dues par la société Difra (la société) à concurrence d'un montant de 50 000 francs ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 50 000 francs, outre intérêts légaux, en sa qualité de caution de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que la réclamation du montant du solde débiteur du compte courant de la société impliquait la clôture de ce compte courant, le Crédit industriel de l'Ouest ayant réclamé le paiement d'une somme indûment passée au débit de ce compte courant après sa clôture ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, d'autre part, que l'obligation peut être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur ; qu'en écartant comme "non valables" les paiements effectués par M. X... par chèques tirés sur la SARL Cotton's club, agissant au nom et en l'acquit du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 1236 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de la procédure que les conclusions dont fait état M. X... ont été déposées le 27 février 1995, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 23 février 1995 ; que la cour d'appel, qui les a écartées des débats, n'avait donc pas à y répondre ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que la banque n'a nullement accepté comme valables les chèques tirés par la société Cotton's club ; que, dès lors que M. X... ne justifiait pas, ni même n'alléguait que le tireur agissait "au nom et en l'acquit" de la caution, la cour d'appel a souverainement apprécié que la preuve n'était pas rapportée du paiement invoqué ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Crédit industriel de l'Ouest la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22900
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), 04 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 2000, pourvoi n°96-22900


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.22900
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