La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2000 | FRANCE | N°00-60099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mai 2000, 00-60099


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, 25 février 2000) d'avoir rejeté son recours contre la décision l'ayant radié des listes électorales de la commune de Neuilly-sur-Seine, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 180, alinéa 3, ancien du Code pénal, l'exécution d'une interdiction des droits civiques court à compter du jour où la peine principale aura été exécutée et non du jour où la condamnation est devenue définitive ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, le tribunal d'instance

a violé les articles 42 et 180, alinéa 3, ancien du Code pénal ensemble...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, 25 février 2000) d'avoir rejeté son recours contre la décision l'ayant radié des listes électorales de la commune de Neuilly-sur-Seine, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 180, alinéa 3, ancien du Code pénal, l'exécution d'une interdiction des droits civiques court à compter du jour où la peine principale aura été exécutée et non du jour où la condamnation est devenue définitive ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles 42 et 180, alinéa 3, ancien du Code pénal ensemble l'article 131-26 nouveau du Code pénal ;

Mais attendu que c'est à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 708, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le tribunal d'instance, qui a constaté le caractère définitif de la condamnation pénale de M. X..., par un arrêt d'une cour d'appel du 4 décembre 1997, à la peine de trois années d'interdiction des droits de vote et d'éligibilité énoncés à l'article 131-26.1° et 2° du Code pénal, dont les dispositions, moins sévères, ont été déclarées applicables au délit commis avant son entrée en vigueur, a mentionné que, conformément aux règles qui régissent l'exécution des sentences pénales, le point de départ de l'interdiction des droits énumérés à l'article 131-26 du Code pénal, s'agissant d'une peine qui par nature n'exige aucun acte d'exécution, est nécessairement fixé au jour où la condamnation devient définitive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-60099
Date de la décision : 18/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Radiation - Capacité électorale - Condamnation - Interdiction des droits civiques, civils et de famille - Point de départ .

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Capacité électorale - Condamnation - Condamnation définitive - Interdiction des droits civiques, civils et de famille - Point de départ

C'est à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 708, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, un tribunal d'instance, qui constate le caractère définitif d'une condamnation pénale à une peine d'interdiction des droits de vote et d'éligibilité énoncés à l'article 131-26.1° et 2° du Code pénal, dont les dispositions moins sévères ont été déclarées applicables au délit commis avant son entrée en vigueur, a mentionné que, conformément aux règles qui régissent l'exécution des sentences pénales, le point de départ de l'interdiction des droits énumérés à l'article 131-26 du Code pénal, s'agissant d'une peine qui par nature n'exige aucun acte d'exécution, est nécessairement fixé au jour où la condamnation devient définitive.


Références :

Code de procédure pénale 708 al. 1
Code pénal 131-26 1, 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, 25 février 2000

A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1995-03-29, Bulletin criminel 1995, n° 136, p. 385 (cassation par voie de retranchement sans renvoi) ; Chambre civile 2, 2000-02-03, Bulletin 2000, II, n° 24, p. 17 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mai. 2000, pourvoi n°00-60099, Bull. civ. 2000 II N° 82 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 82 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Trassoudaine.
Avocat(s) : Avocats : M. Bouthors, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.60099
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award