Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, 25 février 2000) d'avoir rejeté son recours contre la décision l'ayant radié des listes électorales de la commune de Neuilly-sur-Seine, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 180, alinéa 3, ancien du Code pénal, l'exécution d'une interdiction des droits civiques court à compter du jour où la peine principale aura été exécutée et non du jour où la condamnation est devenue définitive ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles 42 et 180, alinéa 3, ancien du Code pénal ensemble l'article 131-26 nouveau du Code pénal ;
Mais attendu que c'est à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 708, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le tribunal d'instance, qui a constaté le caractère définitif de la condamnation pénale de M. X..., par un arrêt d'une cour d'appel du 4 décembre 1997, à la peine de trois années d'interdiction des droits de vote et d'éligibilité énoncés à l'article 131-26.1° et 2° du Code pénal, dont les dispositions, moins sévères, ont été déclarées applicables au délit commis avant son entrée en vigueur, a mentionné que, conformément aux règles qui régissent l'exécution des sentences pénales, le point de départ de l'interdiction des droits énumérés à l'article 131-26 du Code pénal, s'agissant d'une peine qui par nature n'exige aucun acte d'exécution, est nécessairement fixé au jour où la condamnation devient définitive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.