La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2000 | FRANCE | N°99-85132

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 2000, 99-85132


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abandon de famille, a déclaré irrecevable son opposition formée contre un arrêt rendu par défaut de ladite cour d'appel, en date du 27 novembre 1997, qui a prononcé l'irrecevabilité de son appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Foix du 17 juin 1997.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoi

re, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a p...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abandon de famille, a déclaré irrecevable son opposition formée contre un arrêt rendu par défaut de ladite cour d'appel, en date du 27 novembre 1997, qui a prononcé l'irrecevabilité de son appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Foix du 17 juin 1997.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, des articles 491, 492, 557, 558, 560, 591 à 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée par X... à un arrêt rendu par défaut à son encontre le 27 novembre 1997 ;
" aux motifs que X... avait été condamné le 17 juin 1997 par le tribunal correctionnel de Foix ; que ce jugement avait été signifié en mairie le 31 juillet 1997, l'avis de réception étant signé le 8 août 1997 ; qu'appel en avait été interjeté par le prévenu le 18 août 1997 ; que par arrêt en date du 24 novembre 1997, la cour d'appel avait déclaré l'appel irrecevable ; que cette décision rendue par défaut avait été signifiée à Parquet le 10 décembre 1997 ; que le jugement du 17 juin 1997 avait été ramené à exécution le 14 avril 1998 ; que l'opposition contre l'arrêt du 27 novembre 1997 n'avait été formée que le 17 mars 1999 ; que X... avait nécessairement eu connaissance de la décision de la Cour déclarant son appel irrecevable, dès lors que le jugement dont appel avait été ramené à exécution ; que cet acte d'exécution impliquait que le prévenu avait eu connaissance de la signification à Parquet de l'arrêt du 24 novembre 1997 ; que l'opposition était irrecevable, comme tardive ;
" alors que le délai d'opposition ne peut courir qu'à compter du jour où le prévenu condamné par défaut a eu de manière certaine connaissance, non point de la décision elle-même, mais de sa signification et des mentions obligatoires sur les délais et voies de recours ; qu'en l'espèce, l'acte de mise à exécution du jugement du 17 juin 1997 ne mentionnait aucunement que le prévenu condamné avait eu connaissance de la signification à Parquet de l'arrêt du 24 novembre 1997 déclarant son appel irrecevable ; que, bien au contraire, l'acte en question mentionnait les déclarations du prévenu, qui se plaignait à juste titre de n'avoir jamais été convoqué et de n'avoir jamais eu signification de l'arrêt de la cour d'appel ; qu'en affirmant que l'acte de mise à exécution impliquait la connaissance de la signification à Parquet, sans donner la moindre explication à ce sujet, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" et alors que le prévenu a été condamné par défaut, sans avoir été personnellement touché par une convocation ; que son appel a été déclaré irrecevable, quand bien même il avait été formé dans le délai légal, sans même que le prévenu ne soit convoqué ; que la décision de la cour d'appel n'a jamais été signifiée à la personne du prévenu, dont l'opposition a pourtant été déclarée irrecevable ; qu'au total, X... n'a jamais pu s'expliquer devant ses juges ; que les condamnations prononcées contre lui sont donc totalement incompatibles avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par décision rendue par défaut le 27 novembre 1997, la cour d'appel de Toulouse a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X... du jugement du tribunal correctionnel de Foix le condamnant, pour abandon de famille, à 3 mois d'emprisonnement avec révocation d'un précédent sursis assortissant une peine de 3 mois d'emprisonnement ; que cet arrêt a été signifié à Parquet le 10 décembre 1997 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition formée contre cette décision par X..., le 17 mars 1999, l'arrêt attaqué énonce que le jugement du 17 juin 1997 a été ramené à exécution le 14 avril 1998 et qu'il résulte de cet acte que la signification à Parquet de l'arrêt ayant statué sur son appel a été portée à la connaissance de l'intéressé ; que les juges retiennent que le délai d'opposition a couru à partir de cette dernière date ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que Claude X... a eu nécessairement connaissance de la signification de l'arrêt du 27 novembre 1997 lors de la mise à exécution, le 14 avril 1998, du jugement de condamnation du 17 juin 1997, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 492, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; que ces dispositions, qui ne privent pas le prévenu d'un recours mais qui soumettent seulement ledit recours à des conditions de forme et de délai, ne sont pas incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85132
Date de la décision : 17/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Délai - Point de départ - Signification à Parquet - Connaissance de la signification - Mise à exécution du jugement de condamnation.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Jugements et arrêts par défaut - Opposition - Délai - Point de départ - Signification à Parquet - Connaissance de la signification - Mise à exécution du jugement de condamnation

Le délai d'opposition à un arrêt de défaut signifié à Parquet, ayant statué sur l'appel d'un jugement de condamnation, court à partir du jour de la mise à exécution dudit jugement lorsqu'il résulte de cet acte que la signification à Parquet de l'arrêt de défaut a été portée à cette date à la connaissance de l'intéressé.. Les dispositions de l'article 492, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui ne privent pas le prévenu d'un recours mais qui soumettent seulement ledit recours à des conditions de forme et de délai, ne sont pas incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. .


Références :

Code de procédure pénale 492, al. 2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre correctionnelle), 30 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 2000, pourvoi n°99-85132, Bull. crim. criminel 2000 N° 197 p. 577
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 197 p. 577

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Caron.
Avocat(s) : Avocat : M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.85132
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award