REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abandon de famille, a déclaré irrecevable son opposition formée contre un arrêt rendu par défaut de ladite cour d'appel, en date du 27 novembre 1997, qui a prononcé l'irrecevabilité de son appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Foix du 17 juin 1997.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, des articles 491, 492, 557, 558, 560, 591 à 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée par X... à un arrêt rendu par défaut à son encontre le 27 novembre 1997 ;
" aux motifs que X... avait été condamné le 17 juin 1997 par le tribunal correctionnel de Foix ; que ce jugement avait été signifié en mairie le 31 juillet 1997, l'avis de réception étant signé le 8 août 1997 ; qu'appel en avait été interjeté par le prévenu le 18 août 1997 ; que par arrêt en date du 24 novembre 1997, la cour d'appel avait déclaré l'appel irrecevable ; que cette décision rendue par défaut avait été signifiée à Parquet le 10 décembre 1997 ; que le jugement du 17 juin 1997 avait été ramené à exécution le 14 avril 1998 ; que l'opposition contre l'arrêt du 27 novembre 1997 n'avait été formée que le 17 mars 1999 ; que X... avait nécessairement eu connaissance de la décision de la Cour déclarant son appel irrecevable, dès lors que le jugement dont appel avait été ramené à exécution ; que cet acte d'exécution impliquait que le prévenu avait eu connaissance de la signification à Parquet de l'arrêt du 24 novembre 1997 ; que l'opposition était irrecevable, comme tardive ;
" alors que le délai d'opposition ne peut courir qu'à compter du jour où le prévenu condamné par défaut a eu de manière certaine connaissance, non point de la décision elle-même, mais de sa signification et des mentions obligatoires sur les délais et voies de recours ; qu'en l'espèce, l'acte de mise à exécution du jugement du 17 juin 1997 ne mentionnait aucunement que le prévenu condamné avait eu connaissance de la signification à Parquet de l'arrêt du 24 novembre 1997 déclarant son appel irrecevable ; que, bien au contraire, l'acte en question mentionnait les déclarations du prévenu, qui se plaignait à juste titre de n'avoir jamais été convoqué et de n'avoir jamais eu signification de l'arrêt de la cour d'appel ; qu'en affirmant que l'acte de mise à exécution impliquait la connaissance de la signification à Parquet, sans donner la moindre explication à ce sujet, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" et alors que le prévenu a été condamné par défaut, sans avoir été personnellement touché par une convocation ; que son appel a été déclaré irrecevable, quand bien même il avait été formé dans le délai légal, sans même que le prévenu ne soit convoqué ; que la décision de la cour d'appel n'a jamais été signifiée à la personne du prévenu, dont l'opposition a pourtant été déclarée irrecevable ; qu'au total, X... n'a jamais pu s'expliquer devant ses juges ; que les condamnations prononcées contre lui sont donc totalement incompatibles avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par décision rendue par défaut le 27 novembre 1997, la cour d'appel de Toulouse a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X... du jugement du tribunal correctionnel de Foix le condamnant, pour abandon de famille, à 3 mois d'emprisonnement avec révocation d'un précédent sursis assortissant une peine de 3 mois d'emprisonnement ; que cet arrêt a été signifié à Parquet le 10 décembre 1997 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition formée contre cette décision par X..., le 17 mars 1999, l'arrêt attaqué énonce que le jugement du 17 juin 1997 a été ramené à exécution le 14 avril 1998 et qu'il résulte de cet acte que la signification à Parquet de l'arrêt ayant statué sur son appel a été portée à la connaissance de l'intéressé ; que les juges retiennent que le délai d'opposition a couru à partir de cette dernière date ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que Claude X... a eu nécessairement connaissance de la signification de l'arrêt du 27 novembre 1997 lors de la mise à exécution, le 14 avril 1998, du jugement de condamnation du 17 juin 1997, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 492, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; que ces dispositions, qui ne privent pas le prévenu d'un recours mais qui soumettent seulement ledit recours à des conditions de forme et de délai, ne sont pas incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.