CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Emmanuel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Vienne, en date du 22 juin 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 222-30 du Code pénal, 305-1, 331 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 10) que Mme le président a indiqué qu'elle allait procéder à l'audition de Mme Y..., témoin cité par l'accusation ; que la personne appelée à la barre a déclaré se nommer Z..., épouse Y..., être âgée de 39 ans et être mère au foyer ; que cette personne n'ayant pas été régulièrement citée sous cette identité et Me Gaffet, défenseur de l'accusé, ayant déclaré qu'il s'agissait de la personne qu'il souhaitait entendre, et en l'absence d'opposition des parties, Mme le président a procédé à son audition en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans prestation de serment, à titre de simples renseignements, ce dont les jurés et la Cour ont été avertis, mais après avoir accompli toutes les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ;
" alors que tout témoin acquis aux débats doit, avant de déposer, prêter à peine de nullité le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale et qu'il ne peut être entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président que s'il se trouve dans un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ou si le ministère public et l'accusé ont renoncé à son audition, ou si les parties ont formé à cette audition une opposition reconnue légalement fondée ; qu'ainsi les textes susvisés ont été méconnus " ;
Vu les articles 281 et 331 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout témoin, régulièrement cité, doit, à peine de nullité, s'il ne se trouve pas dans un cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi, prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, l'avocat de l'accusé ayant demandé au ministère public de faire citer comme témoin, en application de l'article 281, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, " M. Y... ", l'huissier s'est rendu à l'adresse indiquée et, constatant que le témoin dont la comparution était requise était une femme, a délivré la citation à " Mme Y... " ; que cette personne a répondu à l'appel des témoins ; qu'au moment de son audition, elle a déclaré se nommer " Z..., épouse Y... " ; que l'avocat de l'accusé a indiqué qu'il s'agissait de la personne qu'il souhaitait faire entendre ; que le président a alors décidé, en l'absence d'opposition des parties, d'entendre ce témoin sans prestation de serment, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, au motif qu'il n'avait pas été régulièrement cité sous sa véritable identité ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que la personne entendue, étant celle qui avait été citée, se trouvait acquise aux débats et ne pouvait être privée de sa qualité de témoin, le président a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Haute-Vienne, en date du 22 juin 1999, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Charente.