AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Aquitaine dépannage service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Bastide,
en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de M. Michel X..., demeurant 3, Moulin de Janthieux, 33500 Arveyres,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que la société Aquitaine dépannage service a formé un pourvoi en cassation, contre le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux rendu le 29 septembre 1997, dans une instance l'opposant à M. X... ;
Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation, de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aquitaine dépannage service aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aquitaine dépannage service à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.