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17/05/2000 | FRANCE | N°98-41058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylviane X... épouse Y..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt n° 733 rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Saint Gobain, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référenda

ire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylviane X... épouse Y..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt n° 733 rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Saint Gobain, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société S.G.C.C. Saint Gobain, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., engagée le 11 décembre 1987, par la société SGCC Saint-Gobain, en qualité de standardiste-réceptionniste, a été licenciée le 28 décembre 1993, pour motif économique et a adhéré à une convention de conversion ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1997), d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes ;

Attendu, qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, sont, par suite, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41058
Date de la décision : 17/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 15 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2000, pourvoi n°98-41058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.41058
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