AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupe Style Production, société anonyme, dont le siège est représentée par Me Leïla Y...
Z..., mandataire liquidateur, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section c), au profit :
1 / de M. Patrice X..., demeurant ...,
2 / de l'AGS CGEA Ile de France Ouest, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Leila Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe style production, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 3 décembre 1997, dans une instance l'opposant à M. X... ;
Mais attendu, qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que sous couvert de griefs non fondés de vice de motivation et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Style Production aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe Style Production à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.