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17/05/2000 | FRANCE | N°98-40595

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-40595


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 2 janvier 1973 par la Société anonyme de télécommunications (la SAT), venant aux droits de la société SILEC, elle-même venue aux droits de la société Satcables ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 20 mars 1985, le salarié a été reclassé dans un poste de gardien ; qu'en raison de difficultés économiques, un accord collectif a été conclu dans le cadre d'un plan social le 23 juin 1992, prévoyant que " pour permettre le reclassement des gardiens, la direction s'engage, par l'intermédiaire de l'an

tenne emploi, à proposer à chacun d'eux deux offres d'emploi acceptables ava...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 2 janvier 1973 par la Société anonyme de télécommunications (la SAT), venant aux droits de la société SILEC, elle-même venue aux droits de la société Satcables ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 20 mars 1985, le salarié a été reclassé dans un poste de gardien ; qu'en raison de difficultés économiques, un accord collectif a été conclu dans le cadre d'un plan social le 23 juin 1992, prévoyant que " pour permettre le reclassement des gardiens, la direction s'engage, par l'intermédiaire de l'antenne emploi, à proposer à chacun d'eux deux offres d'emploi acceptables avant le 19 septembre 1992, que dans l'hypothèse de refus de ces deux offres, les gardiens concernés resteront licenciables, mais dans l'hypothèse où l'antenne emploi ne sera pas en mesure de faire ces propositions, les gardiens concernés seront réintégrés " ; que le salarié a été licencié le 24 juin 1992, pour motif économique ; qu'estimant que l'employeur n'avait pas respecté les modalités de l'accord du 23 juin 1992, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration et de dommages-intérêts ;

Attendu que la SAT fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 18 novembre 1997) de l'avoir condamnée à réintégrer M. X... et à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'arrêt relève que l'accord du 23 juin 1992 stipulait l'engagement pour l'employeur de proposer aux gardiens visés par le licenciement collectif deux offres d'emploi acceptables avant le 19 septembre 1992, l'offre d'emploi acceptable étant définie par cet accord de la manière suivante : " elle se situera dans un rayon de 15 km autour du domicile, le salaire annuel brut (sur la base de 39 heures) sera identique à celui perçu actuellement (sur la base de 36,50 heures) ou inférieur dans une limite de 5 % " ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que " la société Silec a proposé à M. X... des emplois dans des sociétés de gardiennage " ; qu'en décidant cependant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation résultant de l'accord collectif sans relever que les offres d'emploi ne répondaient pas aux conclusions définies par l'accord collectif, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors que l'arrêt relève que l'accord du 23 juin 1992 stipulait l'engagement par l'employeur de proposer aux gardiens visés par le licenciement collectif deux offres d'emploi acceptables avant le 19 septembre 1992, l'offre d'emploi acceptable étant définie par cet accord de la manière suivante : " elle se situera dans un rayon de 15 km autour du domicile, le salaire annuel brut (sur la base de 39 heures) sera identique à celui perçu actuellement (sur la base de 36,50 heures) ou inférieur dans une limite de 5 % " ; qu'il résulte par ailleurs des constatations de l'arrêt que M. X... s'est vu proposer des emplois au sein de la société SPS Sécurité au mois de juillet 1992, qu'il a refusés faute de disposer d'un véhicule pour se rendre sur le lieu du travail ; qu'en décidant cependant, en l'état de ces énonciations d'où il résultait qu'au moins deux propositions avaient dans le temps convenu été faites au salarié qui les avait refusées, que l'employeur n'avait pas rempli son engagement, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations de fait les conséquences qui en découlaient, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors que l'arrêt relève que l'accord du 23 juin 1992 stipulait l'engagement pour l'employeur de proposer aux gardiens visés par le licenciement collectif deux offres d'emploi acceptables avant le 19 septembre 1992, l'offre d'emploi acceptable étant définie par cet accord de la manière suivante :

" elle se situera dans un rayon de 15 km autour du domicile, le salaire annuel brut (sur la base de 39 heures) sera identique à celui perçu actuellement (sur la base de 36,50 heures) ou inférieur dans une limite de 5 % ; qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'une offre d'emploi au sein de la société Protectas a été faite à M. X... qui n'y a été déclaré inapte que les 21 septembre et 6 octobre 1992, soit postérieurement à la date du 19 septembre 1992 prévue par l'accord d'entreprise ; qu'en décidant cependant que cette offre ne pouvait constituer l'une de celles prévues par l'accord du 23 juin 1992, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

alors que l'arrêt relève que l'accord du 23 juin 1992 stipulait l'engagement pour l'employeur de proposer aux gardiens visés par le licenciement collectif deux offres d'emploi acceptables avant le 19 septembre 1992, l'offre d'emploi acceptable étant définie par cet accord de la manière suivante : " elle se situera dans un rayon de 15 km autour du domicile, le salaire annuel brut (sur la base de 39 heures) sera identique à celui perçu actuellement (sur la base de 36,50 heures) ou inférieur dans une limite de 5 % " ; qu'en décidant cependant que les postes proposés à M. X... ne pouvaient être considérés comme acceptables par lui dès lors qu'ils comportaient l'usage d'un extincteur, impossible pour lui en raison des séquelles de son accident du travail, la cour d'appel qui a établi d'autres critères de l'offre d'emploi acceptable que ceux établis par l'accord collectif du 23 juin 1992, a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors qu'il résulte des termes clairs et précis des avis du médecin du Travail des 21 septembre et 6 octobre 1992 que ceux-ci concernaient exclusivement l'aptitude à l'emploi proposé par la société Protectas ; qu'en décidant cependant " qu'il résulte de cet avis d'inaptitude que les postes de gardien proposés à M. X... ne pouvaient pas être considérés comme acceptables par lui, dès lors qu'ils comportaient l'usage d'extincteur, impossible pour lui en raison des séquelles de son accident du travail ", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des avis du médecin du Travail en en étendant la portée à d'autres emplois qu'ils ne concernaient pas, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'une offre d'emploi effectuée dans le cadre d'un plan social à un salarié qui avait précédemment fait l'objet d'un reclassement dans l'entreprise, à la suite d'une déclaration d'inaptitude par le médecin du Travail, doit être compatible avec l'aptitude physique de l'intéressé ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans dénaturation que sur les deux propositions de poste de reclassement qui avaient été faites au salarié en application de l'accord collectif du 23 juin 1992, l'un des postes proposés s'était révélé incompatible avec l'aptitude physique de l'intéressé, en a exactement déduit que cette proposition ne pouvait constituer l'une des deux offres d'emploi de reclassement que l'employeur s'était engagé à présenter à chaque salarié et que dès lors, en application de cet accord, le salarié devait être réintégré ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40595
Date de la décision : 17/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Propositions de poste de reclassement - Postes compatibles avec l'aptitude physique du salarié - Nécessité .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Propositions de poste de reclassement - Engagement de l'employeur - Inobservation - Réintégration

Une offre d'emploi effectuée dans le cadre d'un plan social à un salarié qui avait précédemment fait l'objet d'un reclassement dans l'entreprise, à la suite d'une déclaration d'inaptitude par le médecin du Travail, doit être compatible avec l'aptitude physique de l'intéressé. Si, sur les deux propositions de poste de reclassement que l'employeur a faite au salarié en application d'un accord collectif, l'un des postes proposés s'est révélé incompatible avec l'aptitude physique de l'intéressé, cette proposition ne peut constituer l'une des deux offres d'emploi de reclassement que l'employeur s'est engagé à présenter à chaque salarié et dès lors, en application de cet accord, le salarié doit être réintégré.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 18 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2000, pourvoi n°98-40595, Bull. civ. 2000 V N° 189 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 189 p. 144

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40595
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