AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de l'association de l'Oeuvre Falret, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'association de l'Oeuvre Falret, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée par l'association de l'Oeuvre Falret à compter du 14 mars 1983, en qualité de "responsable de Maison", position groupe B 7, échelon 4 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, qu'elle a été licenciée pour motif économique le 17 mars 1995 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande de reconnaissance de la qualification de directeur adjoint, catégorie C, coefficient 520 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, alors que, selon le moyen, les fonctions réellement exercées conférait à la salariée, de par son ancienneté dans les fonctions d'encadrement et de par son expérience et sa qualification professionnelles le droit d'être classée au poste de directeur adjoint du "Foyer Falret" ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, en l'absence de définition par la convention collective des établissements privés d'hospitalisation de critères d'emploi au poste de directeur adjoint, que la salariée ne justifiait pas d'avoir assuré des tâches de direction dans le cadre de ses fonctions d'encadrement au sein de l'annexe Saint-Charles ;
qu'elle a pu dès lors décider que la salariée ne pouvait prétendre à la qualification de directeur adjoint ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit son licenciement fondé sur un motif économique constituant une cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, l'employeur avait fondé le licenciement sur des motifs inhérents à sa personne ;
Mais attendu que la cour d'appel, examinant la contestation de Mme X... sur le motif du licenciement a relevé que celui-ci était sans rapport avec la personne de la salariée et qu'il trouvait exclusivement sa cause dans la suppression de l'emploi consécutive aux exigences de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui finançait l'emploi ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.