AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Ecole française de papeterie (EFP), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Denise X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de l'Ecole française de papeterie et des industries graphiques (EFPG), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a été engagée par l'Ecole française de papeterie (l'EFP) le 4 octobre 1971, en qualité de femme de ménage ; que le 18 juillet 1972, il lui a été précisé par courrier qu'à compter du 5 juillet 1972, elle occuperait un poste d'auxiliaire de service à l'université scientifique et médicale de Grenoble, et qu'au cas où le titulaire du poste, M. Z..., reprendrait son emploi, elle reviendrait alors au personnel de l'EFP ; qu'ayant décidé de partir en retraite au 1er avril 1992, la salariée a demandé à l'EFP le règlement d'une indemnité de départ à la retraite ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que l'EFP fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 novembre 1997) d'avoir dit qu'elle était toujours l'employeur de Mme Y... au moment de son départ volontaire en retraite et de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité de départ à la retraite, alors, selon les moyens, qu'en affirmant purement et simplement que Mme Y... "est demeurée sous la subordination de l'EFP" après avoir constaté qu'elle avait été affectée à l'INPG, payée par elle, hormis un complément, l'arrêt a statué par une simple affirmation en violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, statué par un motif inopérant tiré de la signature initiale d'un contrat de travail, violant ainsi encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail, faute d'avoir caractérisé le lien de subordination ainsi affirmé par l'EFP, méconnu les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait un lien de subordination envers l'INPG, et ainsi violé l'article L. 122-1 du Code du travail ; alors que faute d'avoir examiné l'ensemble des documents versés aux débats démontrant le rattachement de Mme Y... à l'INPG, notamment l'arrêté du 28 septembre 1972 et la décision du ministre de l'Education nationale du 28 février 1992, l'arrêt attaqué a violé les articles 1153 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que faute d'avoir recherché si, au moment où Mme Y... avait été intégrée à la fonction publique et mise, par l'Etat qui la rémunérait, à la disposition personnelle à l'INPG, pour y exercer ses fonctions, le contrat initial qui la liait à l'EFP n'avait pas pris fin, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du Travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail du 4 octobre 1971 liant la salariée à l'EFP n'avait jamais été résilié, et que l'intéressée avait perçu, jusqu'en 1978, un complément de rémunération de la part de l'EFP, ce dont il résultait que le lien de subordination entre la salariée et l'EFP avait toujours été maintenu, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'EFP fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué à son ancienne salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que, faute d'avoir caractérisé les éléments ayant fait dégénérer en abus la résistance de l'EFP, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'EFP avait multiplié les manoeuvres pour différer son règlement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Ecole française de papeterie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.