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17/05/2000 | FRANCE | N°98-40466

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-40466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale de transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 17330 Migre,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger

, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale de transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 17330 Migre,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Société générale de transport, de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été engagé le 1er octobre 1973 par les établissements Morandière, aux droits desquels vient la Société générale de transport, en qualité de chauffeur poids lourd ; qu'à la suite d'arrêts de travail pour maladie, il a été déclaré définitivement inapte à la conduite des poids lourds par le médecin du Travail le 4 août 1993 ; qu'il a été licencié par lettre du 26 août 1993 ;

qu'estimant cette mesure non fondée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la Société générale de transport fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 1997) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir fixé le préjudice du salarié à la somme de 200 000 francs, en violation des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement énonçait "Suite à l'entretien du 20 août 1993, nous vous confirmons que vous ne faites plus partie du personnel à compter du 27 août 1993 sur décision de la médecine du Travail", a exactement décidé qu'une décision du médecin du Travail ne pouvait pas constituer une cause de licenciement et qu'il en résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a évalué souverainement le montant du préjudice subi par le salarié ; que le moyen, non fondé dans sa première branche, ne saurait être accueilli pour le surplus ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la Société générale de transport fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, sans répondre à son argumentation et à sa demande formulée à titre subsidiaire de faire pratiquer une expertise ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise, a constaté, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, qu'il résultait de la comparaison des disques chronotachygraphes produits par l'employeur et des mentions portées sur les bulletins de salaires qu'un rappel de salaire pour heures supplémentaires était dû au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale de transport aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40466
Date de la décision : 17/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Référence à la "décision" de la médecine du travail, fondée sur une inaptitude - Motif inopérant.


Références :

Code du travail L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 05 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2000, pourvoi n°98-40466


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40466
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