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17/05/2000 | FRANCE | N°98-40449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-40449


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Nicolas A..., demeurant "les Abeilles" 28/B/17, rue Etienne Dolet, 59260 Hellemmes-Lille,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (3e et 5e chambres civiles réunies), au profit :

1 / de M. Marc Y..., demeurant ..., agissant en son nom personnel, et responsable en nom personnel de 1974 à 1991 de l'entreprise dénommée "MC Publicité", et agissant à titre accessoire au nom de la société MC Communica

tion packaging, société anonyme,

2 / de M. X..., domicilié ..., ès qualités d'adm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Nicolas A..., demeurant "les Abeilles" 28/B/17, rue Etienne Dolet, 59260 Hellemmes-Lille,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (3e et 5e chambres civiles réunies), au profit :

1 / de M. Marc Y..., demeurant ..., agissant en son nom personnel, et responsable en nom personnel de 1974 à 1991 de l'entreprise dénommée "MC Publicité", et agissant à titre accessoire au nom de la société MC Communication packaging, société anonyme,

2 / de M. X..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société MC Communication packaging, société anonyme,

3 / de M. Z..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société MC Communication packaging,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de MM. Y..., X... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. A..., engagé le 1er avril 1986 par M. Y... en qualité de dessinateur en stage d'application au coefficient 200 de la Convention collective des entreprises de la publicité, a sollicité, après deux ans de présence dans l'entreprise, la révision de son coefficient, une qualification supérieure et le paiement d'heures supplémentaires ; qu'à la suite du refus qui lui a été opposé, il a écrit à l'employeur, le 10 mai 1989, qu'il constatait la rupture de son contrat de travail et qu'il en imputait la responsabilité l'employeur, en raison du non respect de ses obligations ;

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :

Attendu que le défendeur soulève la déchéance du pourvoi, au motif que la déclaration de pourvoi du 6 janvier 1991 ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation, et que le mémoire a été rédigé par Mme Liliane A..., épouse du demandeur, munie d'un pouvoir en date du 19 janvier 1998 ; que ce pouvoir, postérieur à la déclaration de pourvoi ne peut tenir lieu de pouvoir spécial exigé par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, lequel doit exister au moment de la déclaration de pourvoi ;

Mais attendu que la déclaration de pourvoi a été effectuée par M. A... en personne qui a donné ensuite pouvoir à son épouse aux fins de déposer un mémoire en demande ; qu'il s'ensuit que l'exception ne saurait être accueillie ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 novembre 1997) statuant sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté sa demande tendant à le faire bénéficier des coefficients 225 et 275, en articulant des griefs pris de la violation des articles L. 135-2 et L. 135-6 du Code du travail, de l'article 10 de l'annexe II de la Convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées, des articles 4, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 202 et 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut de base légale, violation de l'esprit de la loi du 13 juillet 1983, notamment l'article L. 140-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé que la Convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées prévoit que le dessinateur en stage d'application est celui "sortant d'une école professionnelle muni d'un CAP ou d'un diplôme équivalent mais auquel un stage de deux ans maximum peut être nécessaire pour approfondir les connaissances techniques particulières aux professions de la publicité pour permettre et justifier son classement dans une des catégories énumérées ci-après : première année : 200, technicien deuxième année : 225, dessinateur monteur : 250, dessinateur de lettres - dessinateur capable de concevoir, maquetter, et exécuter toutes lettres destinées à tous usages publicitaires : 275" ; qu'ayant constaté, d'une part, que le salarié, embauché au coefficient 200, ne justifiait ni ne prétendait être sorti d'une école professionnelle de dessin muni d'un CAP ou d'un diplôme équivalent, condition permettant aux termes de la convention collective, après l'exécution possible d'un stage de 2 ans, le classement automatique la 2e année au coefficient 225, puis la 3e année au coefficient minimum de 275, et d'autre part, que le salarié qui ne concevait ni les lettres ni les maquettes des textes, n'effectuait qu'un travail d'exécution, son rôle consistant à dessiner les lettres suivant les modèles qu'il recevait, a exactement décidé que le classement du salarié correspondait aux fonctions réellement exercées et qu'il ne pouvait prétendre au coefficient revendiqué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant à obtenir des indemnités de licenciement, en violation des dispositions conventionnelles et contractuelles ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve des fautes ou des manquements invoqués à l'encontre de l'employeur, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40449
Date de la décision : 17/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Publicité - Qualification - Dessinateur.


Références :

Convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées annexe II art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (3e et 5e chambres civiles réunies), 17 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2000, pourvoi n°98-40449


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40449
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