AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de la société Strasbourgeoise de surveillance, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché le 12 mai 1987 par la société Strabourgeoise de surveillance ; qu'il a été licencié le 13 janvier 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 20 octobre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel fait référence à des sanctions disciplinaires prononcées en février 1992 et 1993, amnistiées par la loi du 3 août 1995 ;
que par voie de conséquence, seule l'absence du 2 janvier 1995 peut lui être reprochée ; que la cour d'appel a fait une mauvaise application du règlement intérieur de l'entreprise qui mentionne au titre des fautes susceptibles d'être sanctionnées, des absences non justifiées, répétées ou prolongées, alors que seule une absence lui est reprochée ;
Mais attendu, d'abord, qu'en l'absence d'effet rétroactif, la loi d'amnistie du 3 août 1995 ne peut avoir d'effet sur un licenciement prononcé le 13 janvier 1995, avant son entrée en vigueur ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a respecté les dispositions du règlement intérieur de la société en relevant que M. Y..., qui avait fait l'objet de deux avertissements pour des absences résultant d'un abandon de poste courant 1992 et 1993, est licencié pour une nouvelle absence constatée le 2 janvier 1995 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.