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17/05/2000 | FRANCE | N°97-45144

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 97-45144


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par M. Jean-Pierre Mondeil, demeurant ..., tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 323 rendu le 18 janvier 2000 par la Cour de Cassation, chambre sociale, dans une affaire n° Y 97-45.144, l'opposant à la société Centre Spinoza, société à responsabilité limitée, représentée par son liquidateur amiable, Mme X..., domiciliée ..., en ce qu'il a omis de préciser dans son dispositif toute la portée de la cassation partielle ;

LA COUR, en l'

audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par M. Jean-Pierre Mondeil, demeurant ..., tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 323 rendu le 18 janvier 2000 par la Cour de Cassation, chambre sociale, dans une affaire n° Y 97-45.144, l'opposant à la société Centre Spinoza, société à responsabilité limitée, représentée par son liquidateur amiable, Mme X..., domiciliée ..., en ce qu'il a omis de préciser dans son dispositif toute la portée de la cassation partielle ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt du 18 janvier 2000 a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 11 septembre 1997, mais seulement en sa disposition déboutant M. Mondeil de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que cette formulation est ambiguë et qu'il y a lieu de préciser la nature des indemnités concernées par la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que le dispositif relatif à la cassation partielle sera rédigé comme il suit :

"CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. Mondeil de sa demande d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse..." ; le reste sans changement ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;

DIT que sur les diligences de M. le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

DIT que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille ;

Où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM. Richard de la Tour, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45144
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation chambre sociale, 18 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2000, pourvoi n°97-45144


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45144
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