CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt n° 133 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 15 juillet 1999, qui, sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs, notamment, d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 668 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à informer sur les faits évoqués par X... ;
" alors qu'un juge ne peut connaître d'une affaire dans laquelle il se trouve impliqué ; que, dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, X... faisait ressortir que "sa plainte du 12 février 1998 visait divers magistrats de Nevers, dont M. Y..., doyen des juges d'instruction de Nevers" ; qu'en confirmant l'ordonnance de refus d'informer rendue par M. Y..., la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Attendu qu'un magistrat visé par une plainte avec constitution de partie civile ne saurait statuer sur cette plainte sans faire naître un doute sur son impartialité ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que X... a porté plainte et s'est constitué partie civile en mettant en cause notamment M. Y..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nevers ; que ce magistrat a rendu une ordonnance de refus d'informer ; que, pour écarter le grief pris du manque d'impartialité du juge et confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation retient que la Cour de Cassation n'était pas saisie d'une requête en suspicion légitime ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu le principe susénoncé et le texte conventionnel susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 15 juillet 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, qui, en application de l'article 609-1, alinéa 1, du Code de procédure pénale, devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure.