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16/05/2000 | FRANCE | N°99-82235

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mai 2000, 99-82235


IRRECEVABILITE des pourvois formés par :
- X... Robrecht, personne mise en examen,
- Y... Paul, Y... Nathalie, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leurs enfants mineurs Charles, William et Stéphanie, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 10 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre le premier du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant les réquisitions

du ministère public tendant à la mise en examen de deux autres pers...

IRRECEVABILITE des pourvois formés par :
- X... Robrecht, personne mise en examen,
- Y... Paul, Y... Nathalie, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leurs enfants mineurs Charles, William et Stéphanie, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 10 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre le premier du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant les réquisitions du ministère public tendant à la mise en examen de deux autres personnes.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, prescrivant la jonction et l'examen immédiat des pourvois :
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité des pourvois ;
Attendu que le droit de requérir une mise en examen est réservé par la loi au ministère public ;
Qu'il en résulte que les autres parties n'ont pas qualité pour se pourvoir contre l'arrêt de la chambre d'accusation confirmant l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a rejeté les réquisitions du ministère public tendant à la mise en examen de deux témoins ;
Par ces motifs :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82235
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt rejetant des réquisitions de mise en examen - Pourvoi d'une personne mise en examen et des parties civiles - Recevabilité (non).

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la personne mise en examen - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt rejetant des réquisitions de mise en examen - Recevabilité (non)

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt rejetant des réquisitions de mise en examen - Recevabilité (non)

Le droit de requérir une mise en examen étant réservé par la loi au ministère public, la personne mise en examen et la partie civile ne sont pas recevables à se pourvoir contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui confirme l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a refusé de faire droit à des réquisitions tendant à de nouvelles mises en examen. (1).


Références :

Code de procédure pénale 188, 190

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre d'accusation), 10 mars 1999

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1957-07-17, Bulletin criminel 1957, n° 550, p. 995 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mai. 2000, pourvoi n°99-82235, Bull. crim. criminel 2000 N° 189 p. 556
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 189 p. 556

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Joly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.82235
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