AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Château de Veninges, société à responsabilité limitée, dont le siège est 58640 Varennes-Vauzelles,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1998 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de Mme Antonia X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société "Le Château de Veninges" a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges rendu le 19 juin 1998, qui a confirmé le jugement la condamnant au paiement de dommages-intérêts en raison de la rupture anticipée du contrat à durée indéterminée dans l'instance l'opposant à Mme X... ;
Attendu que la société "Le Château de Veninges" fait grief à l'arrêt attaqué, selon le moyen, d'avoir ainsi statué en ne faisant pas une appréciation exacte des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ;
Mais attendu que la société "Le Château de Veninges", appelante n'étant ni comparante ni représentée, bien que régulièrement convoquée devant la cour d'appel, celle-ci qui n'était saisie par l'intéressée d'aucun moyen à l'appui de son appel, ne pouvait que confirmer le jugement entrepris ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Château de Veninges aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.