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16/05/2000 | FRANCE | N°98-45201

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-45201


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thibault Y..., demeurant En Valla, 71700 Plottes,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean

, conseillers, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thibault Y..., demeurant En Valla, 71700 Plottes,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville , greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office après avertissement donné au demandeur :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas, l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois, à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 17 juillet 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Dijon, M. Y... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 19 mai 1998, dans l'instance l'opposant à Mme X... ;

Attendu que sa déclaration ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation, que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de l'envoi du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévu par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate LA DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45201
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), 19 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2000, pourvoi n°98-45201


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.45201
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