AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Daniel Baux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, au profit de M. Ali X..., demeurant ..., appartement 3304, 94310 Orly,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Daniel Baux a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges rendue le 25 mai 1998 dans l'instance l'opposant à M. Ali X... ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que la demanderesse au pourvoi, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Daniel Baux aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.